LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 484 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 26 février 2003 ; qu'invoquant une discrimination syndicale, il a attrait son employeur, la société Intergarde, d'une part, en référé pour obtenir sa réintégration, et, d'autre part, au fond, pour voir annuler son licenciement ; que par arrêt du 2 décembre 2003, la cour d'appel de Versailles statuant en matière de référé a ordonné sa réintégration ; qu'étant été réintégré dans l'entreprise, M. X... a été élu délégué du personnel le 15 avril 2005 ; que, statuant au fond par arrêt du 19 avril 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du licenciement ; que la société Intergarde a alors notifié à M. X..., par lettre du 22 juin 2005, qu'en conséquence de cette dernière décision devenue définitive, elle considérait qu'il n'était plus son salarié ; que faisant valoir que cette correspondance valait lettre de licenciement alors qu'il avait le statut de salarié protégé, M. X... a saisi le juge des référés de demandes de provisions sur dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préavis ; que par ordonnance du 18 novembre 2005, le juge des référés a rejeté ces demandes ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et accueillir les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que, dès lors qu'il a la qualité de salarié protégé, le salarié ne peut être privé de son emploi à l'initiative de l'employeur que sur autorisation de l'inspecteur du travail, et que c'est à tort que la société Intergarde prétend que du fait de la validation du licenciement du 26 février 2003 par la cour d'appel de Paris toute la relation de travail ultérieure serait inexistante alors qu'elle avait en son temps procédé à la réintégration effective de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de référé ayant ordonné provisoirement la réintégration était dépourvue de l'autorité de chose jugée et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant au fond, avait validé le licenciement prononcé le 26 février 2003, ce dont il se déduisait que l'employeur était fondé à mettre fin aux fonctions de M. X... sans nouvelle procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Versailles du 18 novembre 2005 ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et aux dépens afférents à l'instance au fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.