Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 20 mars 1973 par la société SNPR en qualité de manoeuvre OS3, a exercé à compter de 1982 divers mandats représentatifs ; que le 26 mars 1991, il a été licencié pour faute grave après consultation du comité d'entreprise et autorisation de l'inspection du Travail ; que, le 7 août 1991, cette autorisation a été annulée par le ministre du Travail dont la décision a été confirmée, le 9 mars 1994, par le tribunal administratif ; que, le 24 avril 1992, la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie par l'union locale CGT, a ordonné la réintégration provisoire de l'intéressé dans l'entreprise ; que, le 25 mars 1993, la cour d'appel de Versailles, infirmant l'ordonnance au motif que la réintégration devait être réclamée par le salarié lui-même, a rejeté la demande ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 22 mars 1995 ; que, cependant, M. X..., réintégré provisoirement en exécution de l'ordonnance, avait été désigné délégué syndical et élu délégué du personnel le 22 décembre 1992 ; que, le 16 avril 1993, la société SNPR lui ayant demandé de quitter l'entreprise en exécution de l'arrêt qui avait rejeté la demande de réintégration, M. X... a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir une nouvelle réintégration ;
Attendu que la société SNPR fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1994) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la SNPR n'avait réintégré M. X... qu'au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 24 avril 1992, sous réserve de l'appel qu'elle avait interjeté de cette ordonnance ; que les deux mandats représentatifs dont M. X... a été investi postérieurement à cette réintégration étaient subordonnés au maintien de sa réintégration qui avait un caractère provisoire ; que la SNPR n'avait donc pas l'obligation d'en contester la validité en application des articles L. 412-15 et L. 423-1 du Code du travail même à titre conservatoire ; alors, d'autre part, que les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail concernent le licenciement d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel ; qu'en considérant que la SNPR devait procéder au licenciement de M. X... en respectant la procédure d'autorisation prévue par ces articles, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu que les mandats représentatifs dont l'intéressé avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution de l'ordonnance du 24 avril 1992 n'ayant pas été contestés, M. X... bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise faite au salarié le 16 avril 1993, ce dernier était en droit de réclamer sa réintégration ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.