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28/03/2008 | FRANCE | N°07-10186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-10186


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en application de ce texte, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapp

orter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en application de ce texte, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;

Attendu que Mme X... a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit "Pluriel" utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction ; qu'ayant constaté que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme Y... a formé opposition auprès de l'établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu'elle a contesté devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de l'intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d'instance a retenu que les circonstances de l'espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les condition du texte précité étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10186
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Utilisation frauduleuse par un tiers - Responsabilité du titulaire - Faute lourde - Preuve

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Carte de crédit perdue ou volée - Utilisation de la carte avec composition du code confidentiel

En application de l'article L. 132-3 du code monétaire, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde. Il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve et la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 06 décembre 2005

Dans le même sens que :Com., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-19-899, Bull. 2007, IV, n° 208 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-10186, Bull. civ. 2008, I, N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10186
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