LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 8 ans exercée sur le territoire français ;
Attendu que pour annuler la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice et faire droit à la demande de Mme X... tendant à être inscrite au tableau de l'ordre au bénéfice du texte susvisé, l'arrêt attaqué retient qu'elle avait exercé pendant douze ans des activités de juriste d'entreprise, principalement sur le territoire national et qu'elle avait essentiellement appliqué le droit français ;
Qu'en se déterminant ainsi sans avoir constaté que Mme X... avait exercé, pendant au moins huit ans, une activité de juriste d'entreprise sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.