SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. Y..., TITULAIRE DE LA MAITRISE EN DROIT ET AYANT EXERCE DE 1971 A 1981 LA PROFESSION DE JURISTE D'ENTREPRISE EN ESPAGNE, A DEMANDE, EN VUE DE SON ADMISSION AU STAGE DU BARREAU DE BORDEAUX, A ETRE DISPENSE DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QUI DISPENSE DE CET EXAMEN " LES ANCIENS JURISTES D'ENTREPRISE JUSTIFIANT DE HUIT X... AU MOINS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ";
QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE A REJETE CETTE DEMANDE ET QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION, AU MOTIF QUE M. Y... AVAIT EXERCE LA PROFESSION DE JURISTE D'ENTREPRISE A L'ETRANGER;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE AURAIT AJOUTE A LA LOI EN EXIGEANT QUE L'ACTIVITE DE JURISTE D'ENTREPRISE AIT ETE EXERCEE EN FRANCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INTENTION DU LEGISLATEUR NE POURRAIT PREVALOIR SUR LES TERMES CLAIRS ET PRECIS D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TRANCHE LE LITIGE CONFORMEMENT A LA REGLE DE DROIT, ALORS QUE, ENFIN, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE M. Y... AVAIT EXERCE PENDANT DIX ANS LES FONCTIONS DE JURISTE D'ENTREPRISE, N'AURAIENT PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE DROIT QUI DECOULERAIENT DE CETTE CONSTATATION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 AVAIT REALISE LA FUSION DE PLUSIEURS PROFESSIONS JURIDIQUES POUR INSTITUER LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, ET QUE LE LEGISLATEUR, QUI S'ETAIT ALORS PREOCCUPE DU SORT DES PROFESSIONNELS DU DROIT EXERCANT EN FRANCE OU AYANT EXERCE DANS DES PAYS QUI, AVANT LEUR INDEPENDANCE, SE TROUVAIENT SOUMIS A LA LEGISLATION ET A L'ORGANISATION JUDICIAIRE FRANCAISE, N'AVAIT ENTENDU REGIR QUE DES SITUATIONS EXISTANT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION L'EXPERIENCE JURIDIQUE QUI AURAIT PU ETRE ACQUISE DANS UN PAYS ETRANGER;
QU'ELLE AJOUTE QUE LES DEROGATIONS RELATIVES AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT, QUI ONT ETE PREVUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11-3° DE LADITE LOI, EN TENANT COMPTE D'ACTIVITES JURIDIQUES GARANTISSANT LA CAPACITE D'EXERCER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, N'ONT PU VISER, SAUF EXCEPTION EXPRESSE, QUE DES ACTIVITES EXERCEES EN FRANCE;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTEMENT DECIDE QUE L'ARTICLE 50-III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET L'ARTICLE 44-1 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, DISPENSANT DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT LES ANCIENS JURISTES D'ENTREPRISE JUSTIFIANT DE HUI X... AU MOINS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE, EXIGEAIENT QUE CETTE ACTIVITE AIT ETE EXERCEE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.