LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 10 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Hicham X..., a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Dulin, Rognon, Mme Nocquet, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, M. Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Caron et Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174, 385 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 385 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la nullité d'une garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Hicham X... a été interpellé le 4 mai 2006 à 18 heures 05 en flagrant délit de tentative de vol ; que l'intéressé a été placé en garde à vue par procès-verbal dressé à 19 heures 25 ; qu'à l'issue de cette mesure à laquelle il a été mis fin le 5 mai à 18 heures 05, il a été déféré devant le procureur de la République qui a établi le 6 mai à 0 heure un procès-verbal de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, ;
Attendu que, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat du prévenu a excipé de la nullité de la procédure en invoquant l'inobservation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui prévoient que le batonnier doit être informé sans délai de la demande de la personne concernée de s'entretenir dès le début de la garde à vue avec un avocat commis d'office ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation de la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué annule également la procédure subséquente, y compris le procès-verbal de comparution immédiate saisissant le tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisine du tribunal correctionnel ne pouvait être affectée par l'annulation de cette mesure, qui n'en était pas le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;