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05/03/2008 | FRANCE | N°07-60305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 07-60305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et a informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que le

ur nombre soit redescendu à deux ; que par lettre du 12 mars 2007, le syndicat CG...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et a informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que par lettre du 12 mars 2007, le syndicat CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical suite au départ d'un des quatre délégués qui le représentait ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la société Corsair fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son action tendant à l'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que la lettre de désignation d'un délégué syndical doit être signée à peine de nullité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du code du travail ;

Mais attendu que les formalités de l'écrit ne sont prescrites par l'article D. 412-1 du code du travail que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical ; que le défaut de signature de la lettre est dès lors sans incidence sur la validité de la désignation qu'elle notifie à l'employeur ;

Mais sur les deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21du code du travail ;

Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessés d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés ;

Attendu que pour débouter la société Corsair de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal retient que l'employeur ne pouvait pas décider unilatéralement du retour à l'application des textes légaux et que les modalités de réduction du nombre des délégués syndicaux créaient une situation pouvant être inégalitaire entre les syndicats concernés ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'est régulière et ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la décision de l'employeur de s'opposer dorénavant à la désignation, par l'un quelconque des syndicats concernés, d'un délégué syndical tant que leur nombre ne sera pas redescendu à celui fixé par la loi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60305
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Modification - Limites

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Modification - Limites CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Défaut - Cas - Réduction du nombre de délégués syndicaux pour atteindre le nombre fixé par la loi - Modalités - Portée

Il résulte des articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du code du travail que si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessés d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical, retient que l'employeur ne pouvait pas décider unilatéralement du retour à l'application des textes légaux et que les modalités de réduction du nombre des délégués syndicaux créaient une situation pouvant être inégalitaire entre les syndicats concernés alors qu'est régulière et ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la décision de l'employeur de s'opposer dorénavant à la désignation, par l'un quelconque des syndicats concernés, d'un délégué syndical tant que leur nombre ne sera pas redescendu à celui fixé par la loi


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 10 mai 2007

Sur le caractère probatoire des formalités édictées par l'article D. 412-1 du code du travail, dans le même sens que : Crim., 5 mars 1991, pourvoi n° 90-82113, Bull. crim. 1991, n° 112 (1) (cassation)

arrêt cité ;Soc., 9 juillet 1996, pourvoi n° 95-60777, Bull. 1996, V, n° 274 (rejet)N2 Dans le même sens que : Soc., 20 mars 2001, pourvoi n° 99-60496, Bull. 2001, V, n° 101 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-60305, Bull. civ. 2008, V, N° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60305
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