La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°04-16280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2008, 04-16280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., après avoir fait l'objet d'une assignation en paiement et de mesures conservatoires pour sûreté du remboursement de leur compte de dépôt débiteur dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque), ont recherché sa responsabilité pour méconnaissance de la réglementation du plan d'épargne en actions (PEA) et pour manquement

à son devoir d'information ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., après avoir fait l'objet d'une assignation en paiement et de mesures conservatoires pour sûreté du remboursement de leur compte de dépôt débiteur dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque), ont recherché sa responsabilité pour méconnaissance de la réglementation du plan d'épargne en actions (PEA) et pour manquement à son devoir d'information ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 34 894,50 euros avec intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'un PEA, les titres ne peuvent être achetés qu'en employant les seules sommes versées par le titulaire du plan sur le compte monétaire associé au compte de titres ; que M. et Mme X... reprochaient à la banque, organisme gestionnaire de leur plan, d'avoir exécuté des ordres d'achat, donnés par erreur, au-delà du solde créditeur du compte monétaire associé à leur compte de titres en prélevant d'office sur leur compte courant les sommes nécessaires et débitant ce compte d'un montant très important, commettant ainsi une faute à leur encontre ; qu'en ne recherchant pas dès lors, ainsi que cela lui était demandé, si les manipulations de fonds effectuées par la banque en dehors des prévisions légales, ne constituaient pas une faute au préjudice des époux X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1,2,4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 et de l'article 4 du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ;
2°/ que l'organisme gestionnaire d'un PEA ne peut refuser d'exécuter un ordre clair et précis de vendre des titres inscrits au compte de titres, que dès que M. et Mme X... avaient été alertés de la situation préoccupante de leur compte courant, ils avaient donné l'ordre clair et précis à la banque de vendre tous les titres acquis par erreur et inscrits au compte de titres de leur plan d'épargne, qu'ayant relevé que la banque n'avait pas exécuté cet ordre clair et précis, la cour d'appel devait en déduire que la banque avait commis une faute au préjudice des épargnants sans s'attacher à des considérations inopérantes tirées de ce que la vente des titres n'aurait pas permis de solder le compte courant , étant souligné que la banque, tout en refusant d'exécuter l'ordre reçu, avait néanmoins exigé des époux X... qu'ils clôturent leur plan, ce qui postulait qu'ils vendent leurs titres, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134,1147 et 1992 du code civil ;
3°/ que ne commet pas de faute celui qui refuse une proposition illicite ; que la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... avaient commis une faute en refusant une proposition de la banque aux termes de laquelle leurs titres inscrits sur le compte de titres de leur PEA pouvaient être transférés sur un compte de titres ordinaire, ce qui ne leur faisait pas perdre les avantages fiscaux attachés au PEA ; que M. et Mme X... avaient fait observer que cette proposition était illicite dès lors que les titres détenus dans le cadre d'un PEA ne pouvaient être transférés sur un autre compte sans violation de l'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 ; qu'en retenant qu'ils avaient commis une faute en refusant cette offre quand pourtant celle-ci était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'à la suite d'ordres de bourse donnés par voie télématique dans le cadre du PEA par M. et Mme X... excédant les avoirs disponibles sur le compte espèces dédié associé au PEA, la banque, pour en permettre le financement par le crédit du compte en espèces associé au PEA dont le solde ne peut être débiteur pour financer l'acquisition d'actions, avait débité le compte de dépôt de son client ; que, dès lors, les sommes complémentaires nécessaires pour acquérir les titres dans le cadre d'un PEA ayant transité par le compte espèces associé au compte titre, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait respecté l'interdiction légale d'un solde débiteur du compte espèces associé, les conditions de l'approvisionnement de ce compte, même à les supposer fautives, étant sans incidence sur la réglementation spécifique du PEA ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. et Mme X... ne justifient d'aucun préjudice qui serait résulté du refus par la banque d'exécuter un ordre de vente donné le 10 septembre 2000 ;
Attendu qu'enfin, l'arrêt ne prononce aucune condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement du refus de M. et Mme X... au transfert de leurs titres sur un autre compte ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil et R. 312-1 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 34 894,50 euros avec intérêts, l'arrêt retient qu'ils auraient pu déduire l'existence de la faculté de prélèvement de leur compte de dépôt par le fait que le compte en espèces associé au PEA ne pouvait présenter un compte débiteur de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer que les ordres d'achat, dépassant le solde créditeur de ce compte étaient financés par leur compte de dépôt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait informé M. et Mme X... de ce que, au cas où le solde du compte en espèces associé au PEA ne permettrait pas le financement de l'ordre d'acquisition, celui-ci serait exécuté par prélèvement des sommes nécessaires sur leur compte de dépôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004 par la cour d'appel de Douai, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16280
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement au devoir d'information du client - Applications diverses - Prélèvement sur le compte de dépôt des ordres d'achat dépassant le solde créditeur du compte en espèce associé au PEA

Prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et R. 312-1 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui retient que les détenteurs d'un plan d'épargne en action, qui avaient donné par voie télématique des ordres de bourse excédant les avoirs disponibles sur le compte en espèce associé au PEA, lequel ne peut présenter un solde débiteur, ne pouvaient ignorer que les ordres d'achat dépassant le solde créditeur de ce compte seraient financés par prélèvement sur leur compte de dépôt, sans rechercher si la banque les en avait préalablement informés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2004

A rapprocher :Com., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-18005, Bull. 1991, IV, n° 327 (cassation), et les arrêts cités ;

Com., 28 février 2006, pourvoi n° 04-17204, Bull. 2006, IV, n° 54 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2008, pourvoi n°04-16280, Bull. civ. 2008, IV, N° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 49

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.16280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award