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20/02/2008 | FRANCE | N°07-83220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-83220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, pour banqueroute, importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction de gérer, à une amende douanière, au paiement des droits et taxes éludés et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 399,412,414,426 et 447 du code des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, pour banqueroute, importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction de gérer, à une amende douanière, au paiement des droits et taxes éludés et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399,412,414,426 et 447 du code des douanes,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel des marchandises et au moyen de fausses factures et du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, une exonération ou un droit réduit, et l'a condamné, solidairement avec Moni Y..., à payer à l'administration des douanes la somme de 11 836 640,66 euros au titre des droits et taxes éludés, en limitant la solidarité, s'agissant de l'amende, à la somme de 3 945 548,80 euros ;
" aux motifs qu'il est établi par la procédure douanière que les 53 déclarations d'importation réalisées entre le 21 août 1995 et le 4 novembre 1996, relatives à l'importation de 341 713 pantalons jeans, n'étaient pas conformes à la réalité quant à l'identité du véritable destinataire de la marchandise ; qu'il apparaissait en effet que le véritable bénéficiaire de ces jeans importés des USA était la société TDI qui en assurait le paiement ainsi que celui des droits de douane, alors que l'ensemble des déclarations souscrites par les déclarants en douane l'était au nom de quatre sociétés dont le siège était fixé dans des sociétés de domiciliation et qui étaient sans activité ; qu'il est établi par la procédure que la société américaine ITF qui a émis les fausses factures au nom des quatre sociétés " écran " était la propriété de la famille
Y...
, Moni Y... en étant la dirigeante ; qu'Alain X... a admis quant à lui n'avoir vu aucune facture entre TDI et les sociétés écran pendant toute la période litigieuse ; qu'il est établi par la procédure, et d'ailleurs non contesté que la société TDI importait des Etats-Unis des Jeans de marque Levi's qu'elle revendait aux centrales d'achat de la grande distribution ; que la valeur en douane déclarée pour les 53 importations litigieuses était de 10 le jean ; que les enquêteurs des douanes, en l'absence de pièces comptables, ont retenu une valeur de 30 par jean pour la période de juin 1995 à novembre 1996, soit une somme globale pour les 53 importations de 11 836 640,66 euros ; que la commission de conciliation et d'expertise douanière, saisie par les déclarants, a conclu que la marchandise avait une valeur en douane de 10 pièce déclarée ; que, pour retenir cette valeur la CCED avait constaté qu'il s'agissait d'articles neufs mais déclassés et que les prix de 30 à 40 sur les étiquettes des jeans correspondaient au prix de vente au détail et non pas au prix de transactions pour la marchandise sortie d'usine ; que, contrairement à l'analyse de la CCED, la cour constate que le fait pour l'administration de retenir une valeur en douane des jeans à 30 l'unité, quand ceux-ci étaient revendus en grande surface à un prix de 185 à 195 F HT, ne revient pas à considérer que TDI travaillait à perte ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour, ne s'estimant pas liée par la décision de la CCED et écartant ces arguments, constate que l'infraction de fausse déclaration dans la valeur en douane de la marchandise est parfaitement caractérisée au plan matériel ; que ces faux délits douaniers sont imputables aux deux prévenus en leur qualité d'intéressé à la fraude ; qu'ils ont en effet coopéré ainsi qu'il l'a été décrit ci-dessus sciemment aux opérations irrégulières aboutissant à la fraude, notamment en mettant en place des sociétés écran à la tête desquelles étaient nommés des gérants de paille, de façon à dissimuler la véritable identité de l'importateur, en l'espèce la société TDI, dans laquelle, d'une part, Alain X... après avoir été gérant de droit était devenu à l'époque des faits directeur commercial, d'autre part, Mlle A..., en sa qualité de gérant de fait, en charge plus particulièrement des relations avec la société ITF qu'elle dirigeait aux USA, et qui établissait les fausses factures, ainsi que du suivi financier de la société ITF n'ignorait alors pas les transferts de fonds importants vers la société ITF, pas plus que le prix d'acquisition des jeans par cette dernière société ;
" alors, d'une part, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la CCED, pour conclure à une valeur en douane de 10 pièce comme déclaré, avait constaté qu'il s'agissait d'articles neufs mais déclassés et que les prix de 30 à 40 sur les étiquettes de jeans correspondaient au prix de vente au détail et non pas au prix de transaction pour la marchandise sortie d'usine ; qu'il s'agissait là de constatations matérielles et techniques qui s'imposaient aux juges ; qu'ainsi, en " ne s'estimant pas liée par la décision de la CCED ", la cour d'appel a violé l'article 447 du code des douanes ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant la responsabilité d'Alain X... comme intéressé à la fraude, sans relever à sa charge aucun acte matériel de participation à la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 399 du code des douanes " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, pour dire que l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ayant fixé la valeur des marchandises, ne le liait pas, l'arrêt attaqué énonce que cette commission, qui n'avait pas été mise en possession des produits, n'a procédé en l'espèce à aucune constatation matérielle ou technique et s'est bornée, pour fonder sa décision, à analyser les arguments développés par les requérants ainsi que les documents joints aux déclarations en douane ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, sous réserve des constatations matérielles et techniques, l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne lie pas les juges du fond, le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour retenir Alain X... dans les liens de la prévention, en sa qualité d'intéressé à la fraude, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment qu'il a coopéré aux opérations irrégulières ayant permis la fraude en créant des sociétés écrans afin de dissimuler la véritable identité de l'importateur, en l'espèce la société TDI, dans laquelle il s'occupait du dédouanement des marchandises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 399 du code des douanes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83220
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Avis - Portée

Sous réserve des constatations matérielles et techniques, l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne lie pas les juges du fond. Justifie sa décision, la cour d'appel qui, constatant que la commission de conciliation et d'expertise douanière, préalablement saisie pour avis, n'a procédé en l'espèce à aucune constatation matérielle ou technique, faute d'avoir été mise en possession des marchandises litigieuses et s'est bornée à analyser les arguments des parties et les documents joints aux déclarations en douane, en conclut qu'elle n'est pas liée par l'avis émis en de telles circonstances par ladite commission


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2007

Sur la portée de l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière à l'égard du juge, à rapprocher : Com., 18 janvier 1994, pourvoi n° 91-19883, Bull. 1994, IV, n° 25 (1) (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-83220, Bull. crim. criminel 2008 N° 46 p. 213
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 46 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Bayet
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83220
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