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18/01/1994 | FRANCE | N°91-19883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 91-19883


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991) que la société Sagatrans, commissionnaire en douane, a importé en 1984, 1985 et 1986 des Etats-Unis d'Amérique des appareils, dénommés usineurs ioniques, destinés à des travaux de gravure sur des disques de silicium au moyen de la projection sur le matériau d'un faisceau d'ions d'argon à haute densité ; qu'elle a déclaré ces appareils sous la rubrique du chapitre 84 de la nomenclature tarifaire, position 84-21, sous-position 97-0, et a payé les droits correspondants ; que l'administration des Douanes a ultérieurement cont

esté cette classification et prétendu ranger les appareils à la ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991) que la société Sagatrans, commissionnaire en douane, a importé en 1984, 1985 et 1986 des Etats-Unis d'Amérique des appareils, dénommés usineurs ioniques, destinés à des travaux de gravure sur des disques de silicium au moyen de la projection sur le matériau d'un faisceau d'ions d'argon à haute densité ; qu'elle a déclaré ces appareils sous la rubrique du chapitre 84 de la nomenclature tarifaire, position 84-21, sous-position 97-0, et a payé les droits correspondants ; que l'administration des Douanes a ultérieurement contesté cette classification et prétendu ranger les appareils à la position 22 du chapitre 85, soumise à des droits plus importants, droits dont elle a obtenu paiement à la suite d'une contrainte décernée au commissionnaire ; que ce dernier, estimant injustifiée la position de l'Administration, a réclamé la nullité de la contrainte et la restitution des sommes versées à la suite de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des Douanes reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande au motif, notamment, que l'avis, favorable à cette Administration, émis par la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) ne constituait pas le titre indispensable pour décerner une contrainte, alors, selon le pourvoi, que la décision de la CCED, anciennement comité supérieur du tarif constitue un titre en vertu duquel l'administration des Douanes peut délivrer une contrainte ; qu'en déclarant que cette décision n'est pas un titre au sens des articles 345 et 347 du Code des douanes, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu que la Commission de conciliation et d'expertise douanière n'émet qu'un avis, qui ne lie ni les parties ni le juge, à l'exception des constatations matérielles ou techniques relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise ; que cet avis ne peut donc constituer le titre visé à l'article 347 du Code des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administration des Douanes fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait aux motifs que la position 84-21 correspondait au caractère spécifique du matériel importé et que, dans la nouvelle nomenclature publiée en 1988, elle s'était rangée à ce classement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 c du tarif douanier commun que lorsque les règles précédentes, 3 a et 3 b, ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ; que la position 84-21 concerne les " appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser les matières liquides ou en poudre, extincteurs, chargés ou non, pistolets aérographes et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable et à jet similaire... " ; que les positions 84.45 et 84.46 concernent les machines-outils ; que la position 85.22 vise " les machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres positions " ; qu'en l'espèce l'usineur électronique Microtech est composé d'une source d'ions, d'une partie électrique, d'un contrôleur automatique de faisceau et est destiné à tester un grand nombre de substrats ; que la CCED avait classé cet appareil à la position tarifaire 82.22 C II qui est la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ; qu'en écartant cette position et en retenant celle 84.21 aux motifs que c'était la position la plus spécifique bien que l'appareil ne répondît pas aux critères de classement de la position 84.21, la cour d'appel a violé la position 84.21 pour fausse application et la position 85.22 C II par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il est constant que les déclarations litigieuses avaient été faites en 1984 et 1985 ; qu'en déclarant qu'en affinant en 1988 la nouvelle nomenclature et en classant à la position 84.56 les machines-outils opérant par faisceaux ioniques, l'administration des Douanes avait renoncé à appliquer le tarif le plus élevé dont elle demandait l'application, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et la position 84.56 du tarif douanier commun ;

Mais attendu que l'application de la règle énoncée en l'alinéa c de l'article 3 du tarif douanier commun est subsidiaire, et implique que soit inapplicable à l'espèce celle tirée de l'alinéa a précédent, privilégiant la position tarifaire la plus spécifique par rapport à des positions à portée plus générale ; que l'arrêt retient que le caractère spécifique des appareils litigieux résidait dans la projection d'une matière destinée à graver, peu important les circonstances que cette matière soit de nature gazeuse, que cette projection résulte de procédés électro-mécaniques et non métalliques, enfin que leur objet soit des métalloïdes, non des métaux ; qu'ainsi, abstraction faite du motif, surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19883
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Avis - Portée - Force obligatoire (non) - Exception.

1° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Copie du titre établissant la créance - Titre constitué par l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière (non).

1° La Commission de conciliation et d'expertise douanière n'émet qu'un avis qui ne lie ni les parties ni le juge, à l'exception des constatations matérielles et techniques relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise ; cet avis ne peut donc constituer le titre visé à l'article 347 du Code des douanes.

2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Douanes - Tarif douanier commun - Marchandise susceptible de positions multiples - Classement en dernière position - Application subsidiaire.

2° L'application de la règle énoncée en l'alinéa c de l'article 3 du tarif douanier commun est subsidiaire et implique que soit inapplicable à l'espèce celle tirée de l'alinéa a précédent, privilégiant la position tarifaire la plus spécifique par rapport à des positions à portée plus générale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 72 (2), p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°91-19883, Bull. civ. 1994 IV N° 25 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 25 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19883
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