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13/02/2008 | FRANCE | N°07-81097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-81097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 30 janvier 2007, qui, pour violences contraventionnelles, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêets civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 513 et 593 du code de procédure pénale,

défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 30 janvier 2007, qui, pour violences contraventionnelles, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêets civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 513 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel est, par un arrêt infirmatif, entrée en voie de condamnation contre Daniel X..., après avoir refusé d'entendre Me Y..., témoin régulièrement cité par le prévenu ;
"alors que, sauf impossibilité dont ils doivent justifier, les juges d'appel sont tenus d'ordonner l'audition contradictoire d'un témoin qui n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté avec le prévenu ; que le refus de procéder à cette audition doit être motivé ; qu'en se bornant à relever qu'« après en avoir eu délibéré, la cour ne retient pas l'audition du témoin » et en refusant ainsi d'entendre Me Y..., témoin qui n'avait pas comparu en première instance, et qui a pourtant été témoin des faits imputés au prévenu, sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé les textes précités et les droits de la défense" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Daniel X... a fait citer Me Y... devant la cour d'appel pour être entendu en qualité de témoin ; que les juges ont rejeté la demande d'audition sans donner les raisons de ce refus ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que le témoin n'avait pas été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 624-1 et R. 625-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Daniel X... du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ;
"aux motifs que Daniel X... a bien proféré, et ce avec certitude, une menace sous condition à l'encontre de son épouse ; que l'élément constitutif de la réitération n'apparaît, par contre, pas établi, les déclarations de la plaignante et de son avocat évoquent tantôt une tantôt des menaces ; que la cour estime devoir requalifier les faits en contravention de violences légères, prévues et réprimées par l'article R. 625-1 du code pénal ; qu'en effet l'atteinte à l'intégrité de la personne inclut la répression de voies de fait de nature à provoquer une sérieuse émotion, objectivée en l'espèce ; que, si le caractère conflictuel du divorce atténue quelque peu l'atteinte psychologique subie par la victime, cette dernière ne se résume pourtant pas à un montant symbolique ;
"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Daniel X..., prévenu du chef de menaces de mort réitérées, ait été en mesure de se défendre sur la qualification de violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ;
"alors, d'autre part, que la contravention de violences volontaires prévue par l'article R. 625-1 du code pénal suppose la constatation d'une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours ; qu'en se bornant à relever la présence d'une atteinte psychologique sans constater que cette atteinte a donné lieu à une interruption temporaire de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 625-1 précité" ;
Vu les articles 388, 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu que Daniel X..., poursuivi pour menaces de mort réitérées, a été condamné pour violences contraventionnelles ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification alors que les éléments constitutifs de la contravention de violences légères diffèrent de ceux des menaces ;
D'ou il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81097
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu ayant été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification

S'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt condamnant pour la contravention de violences légères un prévenu poursuivi pour menaces de mort réitérées, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt ou des pièces de procédure que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification dont les éléments constitutifs diffèrent de celle pour laquelle il a été poursuivi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007

Sur le n° 1 : Sur la portée des dispositions de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 29 mars 2006, pourvoi n°05-80.027, Bull. crim. 2006, n° 93 (cassation), et les arrêts cités.Sur le n° 2 : Sur les conditions de la disqualification devant les juridictions correctionnelles, à rapprocher : Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-87866, Bull. crim. 2007, n° 129 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-81097, Bull. crim. criminel 2008 N° 38 p. 142
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 38 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Chanet
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81097
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