LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD ET COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aziz X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne d'Alain Y..., gardien ou surveillant d'immeuble à usage d'habitation, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, dans un premier temps, Aziz X... disait qu'à l'heure des faits il était à son cours d'arts martiaux à la maison des sports et était rentré vers 14 heures 15 ; que le professeur révélait que le cours s'était terminé à 13 heures 15 et que les élèves quittaient la maison des sports après leur douche vers 13 heures 30 ; que Aziz X... versait au dossier un certain nombre d'attestations à l'appui de ses dires ; que certains de ces témoignages sont à écarter en raison de leur peu de vraisemblance ; qu'en revanche, l'agression est établie par des témoignages concordants avec les dires de la victime, Alain Y..., et des constatations médicales ; qu'une expertise médicale a confirmé l'agression et ses séquelles ; que les dires de la victime identifient Aziz X... comme l'auteur et que rien n'établit que Alain Y... aurait eu une raison de le mettre en cause s'il n'était pas l'agresseur ;
"alors que, lorsque les juges répressifs sont amenés à requalifier les faits dont ils sont saisis, ils doivent donner la possibilité au prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel, qui a requalifié les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur personne chargée d'une mission de service public et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur gardien ou surveillant d'immeuble à usage d'habitation, sans mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification, a violé les dispositions susvisées" ;
Vu l'article 388 du code procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 et 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Aziz X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur une personne chargée d'une mission de service public, et condamné par les premiers juges sous cette qualification, a été déclaré coupable, par la cour d'appel de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur un agent exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance d'un immeuble à usage d'habitation, au surplus au visa erroné de l'article 222-12, alinéa 1er, 4° ter du code pénal, sans avoir été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 octobre 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;