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12/02/2008 | FRANCE | N°07-87970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-87970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Aboyami,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l

'homme,197,591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que des droits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Aboyami,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,197,591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que Aboyami X..., qui réside à l'étranger, n'a pas été avisé à temps de la date de l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et, ni lui ni son avocat, ne se sont présentés à cette audience et n'ont été en mesure de faire valoir leurs observations ;
" alors que, les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'Aboyami X..., résidant au Royaume-Uni, ait reçu avant l'audience, qui s'est tenue le 9 octobre 2007 à 11 heures, les convocations qui lui ont été expédiées le 2 octobre de Douai ; que personne ne s'est présenté pour lui à l'audience ; qu'en effet, la convocation postée à la dernière adresse déclarée par Aboyami X... au juge d'instruction comme étant celle où il était joignable, l'a été à une adresse erronée dans la mesure où elle a été envoyée ..., London et à Haringey district de Londres, comme l'avait indiqué Aboyami X... ; que, dans ces conditions, les droits de la défense, que l'article 197 du code de procédure pénale a pour objet de préserver, ont subi une atteinte certaine, Aboyami X... n'ayant pas été mis à même de faire valoir ses droits devant la chambre de l'instruction " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, Aboyami X... a été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction par lettre recommandée envoyée à l'adresse qu'il avait déclarée ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 du code de procédure pénale,593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire d'Aboyami X... et a délivré mandat d'arrêt contre lui ;
" aux motifs qu'il résulte de la synthèse des faits, des indices graves et concordants de nature à rendre vraisemblable la participation d'Aboyami X... aux faits qui lui sont reprochés ; que la position d'Aboyami X... tendant à soutenir qu'il ignorait que ses deux passagers étaient en situation irrégulière est peu crédible ; qu'en effet, il ne pouvait qu'être surpris de voir les deux hommes s'installer dans le coffre à l'approche de la frontière, alors qu'il avait été fortement rémunéré pour ce service par un pseudo-patron connu depuis douze ans sous le seul nom de Karl ; qu'en outre, il avait pris l'initiative d'emmener avec lui son jeune enfant, ceci vraisemblablement afin de pouvoir échapper plus facilement à l'attention des contrôles frontaliers ; que, dans ce contexte de trafic international de la misère humaine, instruit à l'encontre de personnes dont l'identité est incertaine, et dépourvues de toute attache en France, la détention provisoire, en dehors de tout contrôle judiciaire, même strict, aurait été le seul moyen de garantir l'intéressé à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement d'infractions ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision critiquée dont la teneur, quant aux garanties de représentation d'individus dont même l'identité exacte est ignorée, ne laisse pas de surprendre ; que, d'ailleurs, les intéressés se sont bien gardés de se présenter devant la chambre de l'instruction ;
" alors qu'il résultait des éléments de la procédure qu'Aboyami X... qui, selon les mentions mêmes de l'arrêt avait été placé sous mandat de dépôt correctionnel le 19 janvier 2007, fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire le 16 mai 2007 et avait été remis en liberté le 18 septembre 2007 à 24 heures, totalisait déjà huit mois de détention provisoire ; qu'ainsi, la décision qui infirmait l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire, devait aussi comporter des indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement ; qu'en ne fournissant pas lesdites indications, la chambre de l'instruction, qui décidait de placer à nouveau Aboyami X... en détention provisoire pour une durée excédant les huit mois, a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale dont les dispositions s'imposaient à elle " ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Aboyami X..., mis en examen pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers, a été placé en détention provisoire le 19 janvier 2007 ; que, saisi d'une demande de prolongation de détention, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa mise en liberté à compter du 18 septembre 2007, par ordonnance du 14 septembre précédent, dont le procureur de la République a formé appel ;
Qu'après avoir exposé les charges pesant sur Aboyami X..., la chambre de l'instruction retient, pour infirmer cette décision, que la détention est le seul moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement d'infractions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la durée prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2007, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87970
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Motifs - Indications particulières - Délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité - Cas

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Motifs - Indications particulières - Délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité - Cas

Méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale et encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé d'ordonner la prolongation de la détention provisoire d'une personne détenue depuis huit mois en matière délictuelle, omet de préciser la durée prévisible d'achèvement de la procédure


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 09 octobre 2007

Sur la nécessité, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, d'indiquer sur la décision ordonnant sa prolongation le délai prévisible d'achèvement de la procédure, à rapprocher : Crim., 26 octobre 1999, pourvoi n° 99-85398, Bull. crim. 1999, n° 231 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-87970, Bull. crim. criminel 2008 N° 36 p. 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 36 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Ménotti
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87970
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