CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X..., détenu depuis 1 an, pour une période de 4 mois ;
" aux motifs que "les faits reprochés à X... sont particulièrement graves", qu'ils ont troublé l'ordre public de manière exceptionnelle et durable, qu'en effet, il n'est plus à démontrer que l'héroïne constitue un fléau pour la santé publique et que X... en a importé et répandu dans la région lyonnaise plusieurs kilogrammes pendant plusieurs années, qu'il est en état de récidive par rapport à sa précédente condamnation, qu'il est sans ressources déclarées, qu'il existe donc un risque sérieux de renouvellement de tels faits ; que X..., connu pour sa violence, est susceptible de faire pression sur d'autres mis en examen ou des témoins afin de minimiser des faits dont il ne reconnaît d'ailleurs que le minimum, vu les accusations et enfin, qu'au vu de la peine encourue, il existe un risque sérieux que X..., de nationalité étrangère, ne tente d'échapper à la justice ;
" alors qu'il résulte de l'article 145-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune indication à ce sujet, bien que la détention provisoire de X... ait dépassé 8 mois, se trouve, dès lors, dépourvu de base légale " ;
Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède 8 mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges pesant à l'encontre de l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.