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06/02/2008 | FRANCE | N°06-45551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-45551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité de médecin du travail par l'association Service médical interentreprise du Nord Ouest Vendée (SMINOV) ; que, déclaré inapte par le médecin du travail le 5 mai 2003, à l'issue d'un examen médical mentionnant "absence de deuxième visite pour risque de danger immédiat", il a été licencié, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 26 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction pr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité de médecin du travail par l'association Service médical interentreprise du Nord Ouest Vendée (SMINOV) ; que, déclaré inapte par le médecin du travail le 5 mai 2003, à l'issue d'un examen médical mentionnant "absence de deuxième visite pour risque de danger immédiat", il a été licencié, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 26 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 5 juin au 26 novembre 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4, L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail, que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel, et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a condamné l'association SMINOV à rémunérer M. X... pour la période allant du 5 juin 2003 au 27 novembre 2003, date de son licenciement, tout en ayant constaté que le salarié avait été déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail le 5 mai 2003, à l'issue d'un examen médical unique pour risque de danger immédiat, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 n'avait pu commencer à courir, a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude du salarié avait été régulièrement constatée au terme d'un seul examen médical, a fait l'exacte application des textes susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Service médical interentreprises du Nord Ouest Vendéen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45551
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Point de départ - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Situation de travail présentant un danger immédiat - Caractérisation - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-45551, Bull. civ. 2008, V, N° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45551
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