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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951823

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0173, 19 septembre 2006, JURITEXT000006951823


JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/00108 AFFAIRE : André X... C/ SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU NORD OUEST VEN DEEN - SMINOV - APPELANT :

Monsieur André X... 2 rue du Petit Bois 85550 LA BARRE DE MONTS Représenté par Me Jean-Charles MENEGAIRE (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2004 d'un jugement AU FOND du 25 NOVEMBRE 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE. INTIMEE : SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU NORD OUEST VEN DEEN - SMINOV - 28, boulevard Jean Y

ole 85300 CHALLANS Représenté par Me Henri LLAMMAS (avocat ...

JYF/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006 ARRET N AFFAIRE N : 05/00108 AFFAIRE : André X... C/ SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU NORD OUEST VEN DEEN - SMINOV - APPELANT :

Monsieur André X... 2 rue du Petit Bois 85550 LA BARRE DE MONTS Représenté par Me Jean-Charles MENEGAIRE (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2004 d'un jugement AU FOND du 25 NOVEMBRE 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE. INTIMEE : SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU NORD OUEST VEN DEEN - SMINOV - 28, boulevard Jean Yole 85300 CHALLANS Représenté par Me Henri LLAMMAS (avocat au barreau d'ANGOULEME) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joùlle Y..., Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 19 Septembre 2006

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1998 en qualité de médecin du travail par l'Association Service médical interentreprises du Nord Ouest Vendéen (SMINOV), a été licencié pour inaptitude physique, le 25 novembre 2003.

Par jugement en date du 25 novembre 2004, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a rejeté l'ensemble des demandes en paiement de sommes à des titres divers qui lui étaient présentés par M. X....

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite la réformation partielle. Il soutient qu'ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, le 5 mai 2003, il aurait dû être licencié le 5 juin 2003 au plus tard, sauf à l'employeur à reprendre le versement du salaire, et qu'il n'a été licencié que le 25 novembre 2003. Il conclut donc à la condamnation de l'Association Sminov à lui payer la somme de 26 508, 62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juin 2003 au 26 novembre 2003. Il sollicite également la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 412, 25 euros, représentant le montant de sa cotisation à l'ordre des médecins et des frais de remorquage de son véhicule, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Association Sminov conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le rappel de salaire

Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié (déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident) n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Il ressort des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail que la constatation de l'inaptitude résulte de deux examens

médicaux par le médecin du travail espacés de deux semaines, à moins que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé, auquel cas l'inaptitude est constaté à l'issue d'un seul examen médical par le médecin du travail qui en fait mention.

Il suit de ces éléments que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 pour la reprise du versement du salaire au salarié court, selon les cas, à compter du 2ème examen médical de reprise, ou à compter du seul examen médical de reprise s'il n'y en a eu qu'un seul en raison d'un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié.

C'est ici le lieu de préciser, pour répondre expressément à l'argumentation de l'Association SMINOV qu'il ne résulte aucunement de l'article L. 122-24-4 que l'employeur, tenu dans toutes les hypothèses à une obligation de reclassement, n'a pas l'obligation de reprendre le versement du salaire en cas d'inaptitude du salarié constatée à l'issue d'un seul examen médical par le médecin du travail.

Il est, par ailleurs, de règle que la saisine de l'inspecteur du travail pour le licenciement d'un salarié protégé, si elle interrompt le délai d'un mois pour prononcer le licenciement, ne dispense pas l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'expiration de ce délai et de le poursuivre jusqu'à la date du licenciement autorisé.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. X... a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 5 mai 2006, à l'issue d'un examen médical mentionnant "absence de 2ème visite pour risque de danger immédiat".

Par conséquent, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 pour la reprise du versement du salaire par l'employeur à M. X... a couru à compter du 5 juin 2006, peu important que dans l'intervalle

l'inspecteur du travail ait été saisi d'une demande d'autorisation du licenciement.

Or, le licenciement de M. X... est intervenu, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 26 novembre 2003.

M. X... est donc bien fondé à prétendre, en application de l'article L. 122-24-4, à un rappel de salaire pour la période comprise entre le 5 juin et le 26 novembre 2003, soit la somme de 24 098, 75 euros.

Il ne peut, en revanche, prétendre aux congés payés afférents. En effet, le droit à congé payé suppose un travail effectif sauf assimilation par la loi ou un accord collectif. Or, il est constant que M. X... n'a pas travaillé pendant la période de référence et il n'est pas justifié d'une cause d'assimilation de la période concernée à un temps de travail effectif.

Il convient, en conséquence, de réformer le jugement attaqué et de condamner l'Association Sminov à payer à M. X... la somme de 24 098, 75 euros.

Sur la prise en charge de frais professionnels

M. X... demande à l'Association de prendre en charge sa cotisation ordinale pour 2002 et de lui rembourser des frais de remorquage de son véhicule.

Sur le premier point, l'Association ne conteste pas qu'elle assurait pour le compte de M. X... le paiement de sa cotisation à l'ordre mais fait valoir qu'en 2002 l'intéressé ne peut y prétendre car il n'a pas exercé.

Cependant, M. X... n'avait pas cessé d'exercer en 2002, même si son contrat de travail a pu être suspendu en raison de la maladie. En conséquence, il était tenu d'assurer le paiement de sa cotisation à l'ordre et, compte tenu de l'accord existant entre les parties à cet égard, il incombe à l'Association d'en supporter le coût.

Par contre, le fait que le contrat de travail prévoit le remboursement des frais professionnels de M. X... par son employeur n'impliquait pas le remboursement par l'Association de frais de remorquage contractés par M. X... à l'occasion d'un accident de la circulation dès lors qu'il était expressément prévu par le contrat de travail que, s'il utilisait dans l'exercice de ses fonctions un véhicule lui appartenant, le salarié devait être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité et celle de l'employeur du fait de l'utilisation du véhicule pour les besoins du service, la charge de cette assurance étant prise en compte dans ses frais professionnels.

Il suit de là que s'il y a lieu de condamner l'Association à payer à M. X... la somme de 227 euros à titre de cotisation à l'ordre pour 2002, il convient de rejeter sa demande en paiement de la somme de 185, 25 euros pour frais de remorquage.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner l'Association Sminov, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en date du 25 novembre 2004 sur les frais de remorquage,

- Le réforme sur le rappel de salaire et sur le remboursement de la cotisation à l'ordre pour 2002 et, statuant à nouveau,

- Condamne l'Association Sminov à payer à M. X... la somme de 24 098, 75 euros à titre de rappel de salaire et celle de 227 euros à titre de remboursement de la cotisation à l'ordre des médecins pour 2002,

- Condamne l'Association Sminov à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne l'Association Sminov aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle Y..., Greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951823
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-09-19;juritext000006951823 ?
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