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05/02/2008 | FRANCE | N°07-83327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2008, 07-83327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Aurélie Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 5

93 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Aurélie Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déduit la créance totale de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de la totalité des sommes allouées au titre du « préjudice soumis à recours » et débouté Serge X... de sa demande tendant à voir faire application, pour l'évaluation et le calcul de son indemnisation né de l'accident du 3 juillet 2000, des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 telles que modifiées par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, imposant une déduction distributive, poste par poste ;
" aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme doit être subrogée dans les droits de la victime à hauteur des sommes au paiement desquelles l'auteur de l'accident a été condamné au titre du préjudice soumis à recours pour ses prestations qui ont un caractère indemnitaire « s'agissant au surplus d'un accident de travail, dit de trajet, restant soumis aux dispositions de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale ;
" alors que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui instaure le recours des tiers payeurs poste par poste s'applique à tout accident de la circulation quand bien même il s'agit également, pour la victime, d'un accident du travail ou d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant, pour refuser de mettre en oeuvre, en l'espèce, les dispositions de ladite loi du 21 décembre 2006 modifiant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident de la circulation en cause était également un accident de trajet soumis aux dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ainsi que l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 " ;
Vu les articles 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25, IV, de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu que, selon ces textes, applicables aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de trajet, dont Aurélie Y..., relaxée du chef de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement, qui avait fixé la créance de la caisse primaire d'assurances maladie à 395 137,55 euros et le solde dû à la partie civile, au titre du préjudice soumis à recours, à 137 377 euros, énonce que les prestations de la sécurité sociale ont un caractère indemnitaire et qu'il s'agit d'un accident du travail demeurant soumis aux dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurances maladie avait fait connaître qu'elle avait servi des prestations en nature s'élevant à 135 433,95 euros ainsi que des indemnités journalières s'élevant à 45 178,53 euros et qu'elle versait une rente d'accident du travail représentant un capital de 229 604,73 euros, soit au total 410 217,21 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels postes de préjudice indemnisait chacune de ces différentes catégories de prestations, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Serge X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83327
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Recours subrogatoire - Exercice - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des caisses de sécurité sociale s'exerce poste par poste, s'applique lorsque l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mars 2007

Sur les modalités d'exercice du recours des tiers payeurs, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 29 octobre 2007, pourvoi n° 07-00015, Bull. 2007, Avis, n° 10 (2) ;Avis de la Cour de cassation, 29 octobre 2007, pourvoi n° 07-00017, Bull. 2007, Avis, n° 10 (2), Bull. crim. 2007, Avis, n° 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-83327, Bull. crim. criminel 2008 N° 31 p. 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 31 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83327
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