LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité ;
Attendu que le 16 février 1998, M. X..., chirurgien dentiste en Martinique, a tenté en vain d'extraire une dent à M. Y... ; qu'alerté par des sifflements et des saignements de sa narine droite, M. Y... a décidé, après avoir effectué des examens radiographiques, de rentrer en métropole où l'extraction de sa dent a pu être achevée ; qu'une perforation du sinus ayant été diagnostiquée, M. Y... a recherché la responsabilité de M. X... ;
Attendu que, pour ordonner un partage de responsabilité entre le patient et son médecin, l'arrêt retient que les conditions de transfert entre la Martinique et Paris, la climatisation à bord et les variations d'altitude ayant eu un rôle causal dans l'apparition de la sinusite observée, M. Y... avait pris un risque en décidant de partir se faire soigner en métropole; que, dès lors, si la communication bucco-sinusale avait été le fait de M. X... au cours de la tentative d'extraction du 12 février 1998, le retour décidé par M. Y... avait aggravé l'infection du sinus maxillaire droit déclenchée par la tentative d'extraction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des constatations de l'arrêt que ce retour en métropole présentait un caractère fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.