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28/06/1988 | FRANCE | N°87-11898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 1988, 87-11898


Sur les trois premières branches du moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en mai 1983, Mme X... confia à M. Y..., chirurgien-dentiste, l'exécution d'un bridge dont la couleur s'altéra gravement peu après sa pose, phénomène qui se reproduisit après une réfection partielle, ce qui amena M. Y... à décider la fabrication d'un nouveau bridge auquel Mme X... lui demanda d'apporter trois retouches d'ordre esthétique qu'il refusa d'effectuer, bien qu'ayant perçu l'intégralité de ses honoraires ; que le rapport de l'expert commis en référé sur la

demande de Mme X... énonce que les modifications réclamées, dont l'une était ...

Sur les trois premières branches du moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en mai 1983, Mme X... confia à M. Y..., chirurgien-dentiste, l'exécution d'un bridge dont la couleur s'altéra gravement peu après sa pose, phénomène qui se reproduisit après une réfection partielle, ce qui amena M. Y... à décider la fabrication d'un nouveau bridge auquel Mme X... lui demanda d'apporter trois retouches d'ordre esthétique qu'il refusa d'effectuer, bien qu'ayant perçu l'intégralité de ses honoraires ; que le rapport de l'expert commis en référé sur la demande de Mme X... énonce que les modifications réclamées, dont l'une était indispensable, étaient " faciles et rapides " à exécuter, sans augmentation du coût de l'appareil ; que l'expert a cru devoir, en outre, émettre " les plus expresses réserves " sur la conception de ce bridge, pourvu d'un seul point d'ancrage, ce qui en rendait selon lui la " pérennité fort aléatoire " ; que Mme X... exigea alors la confection d'un troisième bridge conforme aux indications de l'expert, et, devant le refus de M. Y..., la confia à un autre chirurgien-dentiste ; qu'elle demanda au tribunal d'instance de condamner M. Y... à lui rembourser le coût de ce nouveau travail ;

Attendu que le jugement attaqué, qui adopte les conclusions de l'expert, retient que M. Y... avait l'obligation de remédier à toutes les imperfections présentées par la prothèse qu'il avait réalisée, y compris celles qui tenaient à sa conception, et qu'il s'y est toujours refusé, mais que, par son initiative de faire confectionner un nouveau bridge par un tiers, Mme X... a contribué " à l'échec d'un règlement normal " du litige et " qu'il convient en équité " de lui faire supporter la moitié des nouveaux frais qu'elle a exposés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de Mme X... une faute de nature à exonérer M. Y... d'une partie de la responsabilité que lui faisait encourir son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11898
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Responsabilité - Appareil de prothèse - Refus de remplacer un appareil défectueux - Commande par la cliente d'un nouvel appareil à un tiers - Exonération partielle de responsabilité (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Chirurgien-dentiste - Appareil de prothèse défectueux - Réfection - Refus - Commande d'un nouvel appareil à un tiers (non)

Encourt la cassation pour violation de l'article 1147 du Code civil l'arrêt, qui après avoir constaté le refus opposé par un chirurgien-dentiste à sa cliente d'exécuter un nouveau bridge bien que l'expert commis en référé ait fait les plus expresses réserves sur la conception du premier bridge dont la pérennité lui a paru aléatoire, retient qu'en prenant l'initiative de faire confectionner par un tiers un nouveau bridge, la cliente avait contribué " à l'échec d'un réglement normal du litige ", et qu'il convenait " en équité " de lui faire supporter une partie des frais de la nouvelle prothèse, alors que la cour d'appel ne relève à la charge de la cliente aucune faute de nature à exonérer le chirurgien-dentiste d'une partie de la responsabilité que lui faisait encourir son refus d'exécuter ses obligations contractuelles .


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 1988, pourvoi n°87-11898, Bull. civ. 1988 I N° 208 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 208 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Fortunet et Mattei-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11898
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