Sur les trois premières branches du moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'en mai 1983, Mme X... confia à M. Y..., chirurgien-dentiste, l'exécution d'un bridge dont la couleur s'altéra gravement peu après sa pose, phénomène qui se reproduisit après une réfection partielle, ce qui amena M. Y... à décider la fabrication d'un nouveau bridge auquel Mme X... lui demanda d'apporter trois retouches d'ordre esthétique qu'il refusa d'effectuer, bien qu'ayant perçu l'intégralité de ses honoraires ; que le rapport de l'expert commis en référé sur la demande de Mme X... énonce que les modifications réclamées, dont l'une était indispensable, étaient " faciles et rapides " à exécuter, sans augmentation du coût de l'appareil ; que l'expert a cru devoir, en outre, émettre " les plus expresses réserves " sur la conception de ce bridge, pourvu d'un seul point d'ancrage, ce qui en rendait selon lui la " pérennité fort aléatoire " ; que Mme X... exigea alors la confection d'un troisième bridge conforme aux indications de l'expert, et, devant le refus de M. Y..., la confia à un autre chirurgien-dentiste ; qu'elle demanda au tribunal d'instance de condamner M. Y... à lui rembourser le coût de ce nouveau travail ;
Attendu que le jugement attaqué, qui adopte les conclusions de l'expert, retient que M. Y... avait l'obligation de remédier à toutes les imperfections présentées par la prothèse qu'il avait réalisée, y compris celles qui tenaient à sa conception, et qu'il s'y est toujours refusé, mais que, par son initiative de faire confectionner un nouveau bridge par un tiers, Mme X... a contribué " à l'échec d'un règlement normal " du litige et " qu'il convient en équité " de lui faire supporter la moitié des nouveaux frais qu'elle a exposés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de Mme X... une faute de nature à exonérer M. Y... d'une partie de la responsabilité que lui faisait encourir son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz