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16/01/2008 | FRANCE | N°07-82115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-82115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par:

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NÎMES,
- X... Jean-Yves,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le second à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a dispensé d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pou

rvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par:

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NÎMES,
- X... Jean-Yves,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le second à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a dispensé d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean-Yves X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-29,2°, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable d'agressions sexuelles imposées à des personnes vulnérables ;

"aux motifs qu'en l'état des déclarations des victimes recueillies régulièrement réitérées et circonstanciées, et des expertises psychologiques de Mme Y... (absence de tendance à la mythomanie ou à l'affabulation - récit crédible - capacités imaginatives pauvres), il y a lieu de regarder le prévenu convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé sur la personne de chacune des deux jeunes femmes, dont Jean-Yves X... connaissait l'état de vulnérabilité pour travailler à leur contact dans un institut spécialisé, et de confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris ; que les attouchements de nature sexuelle reprochés ont constitué en des caresses au niveau des seins, des fesses et du sexe et ont été commis sous la contrainte morale ;

"alors, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées et visées le 24 octobre 2006, devant la cour d'appel, Jean-Yves X... faisait état des carences affectives et sexuelles dont souffrent les jeunes handicapés mentaux, en général, du caractère fortement suggestible des deux jeunes femmes en particulier, dont on déduit trop facilement les réponses et qui ont, par ailleurs, émaillé leurs propos, d'inexactitudes et de faits dont la fausseté est avérée, de l'absence de toute preuve matérielle des faits reprochés à Jean-Yves X... et toujours démentis par lui, de la simultanéité de la dénonciation avec l'annonce faite aux pensionnaires de son départ de l'Institution, ayant pu déstabiliser le fragile équilibre affectif et émotionnel des jeunes femmes éprouvant, peut-être, des désirs sexuels refoulés à son égard ; que la cour d'appel qui constatait, quant à elle, que ces jeunes femmes étaient atteintes de déficiences intellectuelles graves, qu'il était difficile d'interroger Stéphanie, particulièrement suggestible, ainsi que l'ont noté Mme Z..., le docteur A... et Mme Y... (expert-psychologue), qu'Estelle avait tardivement dénoncé des faits dont la description n'était pas compatible avec les conclusions du docteur A..., que les jeunes femmes avaient commis des erreurs matérielles évidentes en cherchant à apporter des précisions, n'a pu tirer de ses propres constatations et des éléments de la cause, débattus de devant elle, les conséquences légales qui s'en évinçaient en jugeant que Jean-Yves X... était convaincu d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables ;

"alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt ne caractérisent pas en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la simple allusion à une « contrainte morale », sans autre précision relative aux éléments l'établissant en fait, n'étant pas susceptible de justifier de l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction imputée à Jean-Yves X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, pris de la violation des articles 222-29 du code pénal, 706-53-2, 706-53-10 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 132-21 du code pénal et l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Yves X... coupable d'agressions sexuelles sur personnes particulièrement vulnérables, infraction visée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie par l'article 222-29 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel le dispense de l'inscription au FIJAIS ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi formé par Jean-Yves X... :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Nîmes :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dispensé Jean-Yves X... de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes ( FIJAIS) , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 décembre 2006 ;

DIT qu'il y a lieu de constater l'inscription de Jean-Yves X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes ( FIJAIS) ;

DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82115
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES - Inscription - Dispense - Exclusion - Cas

La juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°07-82115, Bull. crim. criminel 2008 N° 12 p. 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 12 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82115
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