La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06-88637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Agnès,

contre le jugement n° 82707 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 31 octobre 2006, qui, pour usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules, l'a relaxée des fins de la poursuite et l'a déclarée pécuniairement redevable de dix amendes de 10 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2007 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M

. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Agnès,

contre le jugement n° 82707 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 31 octobre 2006, qui, pour usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules, l'a relaxée des fins de la poursuite et l'a déclarée pécuniairement redevable de dix amendes de 10 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2007 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations ;
"aux motifs que le conseil d'Agnès X...
Y... a soulevé in limine litis par conclusions puis oralement une exception de nullité tirée de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale en indiquant que selon cette disposition la citation doit énoncer à peine de nullité, le fait poursuivi et le texte de la loi qui la réprime ; qu'il prétend que la citation qui renvoie au mandement pour connaître seulement des faits poursuivis n'est pas conforme à la disposition précitée et ajoute qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle le soit, elle ne répondrait cependant pas à l'obligation impérative de viser le texte de loi qui réprime le fait poursuivi ; que si la citation se borne à énoncer que la prévenue est poursuivie devant le tribunal de police de Paris, le mandement qui est joint, et auquel la citation fait expressément référence, précise la nature des infractions au code de la route qui sont reprochées à la contrevenante et vise les articles du code susvisé prévoyant les sanctions ; qu'ainsi la nature des infractions, les textes d'incrimination et de répression ne peuvent laisser aucun doute dans l'esprit de la prévenue sur les faits qui lui sont reprochés de sorte que l'exception de nullité sera rejetée ;
"alors que, la juridiction de proximité ne pouvait sans violer les textes susvisés refuser d'annuler les citations ne comprenant la mention d'aucun texte de loi et dont les mandements annexés se contentaient de viser le seul article R. 412-7 III du code de la route réprimant le fait de circuler sur une voie de circulation "réservée à d'autres catégories de véhicules", sans indiquer l'arrêté préfectoral réservant la voie de circulation à une catégorie particulière de véhicule" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, prise de l'absence de visa des textes de répression, le jugement attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, le juge de proximité a justifié sa décision, dès lors que les articles R. 412-7 II et R. 412-7 III du code de la route définissant et réprimant les contraventions poursuivies sont visés dans le mandement annexé à la citation et que la mention de l'arrêté préfectoral réglementant la circulation n'est pas prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955, 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a dit que les contraventions étaient constituées et a déclaré Agnès X...
Y... pécuniairement redevable sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route et l'a en conséquence condamnée au paiement de dix amendes d'un montant de dix euros chacune ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la prévenue, l'activité de l'entreprise qu'elle dirige consistant à exploiter des voitures de grande remise ne relève pas du transport public de voyageurs au sens de l'article 5 de la loi d'organisation sur le transport intérieur dite loi Loti du 30 décembre 1982 ; qu'en effet selon ce texte la mission d'organisation du transport public de personnes est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques qui en sont chargées ou qui y participent ; que l'exploitation de voitures de grande remise est réglementée par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 dont l'article 5 dispose notamment que les véhicules doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs, la puissance et la rapidité réclamés par la clientèle internationale ; qu'une telle exploitation organisée à titre privé par l'entreprise propriétaire des véhicules appropriés sans intervention des pouvoirs publics n'entre pas dans les prévisions de la loi ; que l'article L. 2213-3 2° du CGCT qui permet aux maires de réserver des emplacements sur la voie publique pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules opère une distinction entre les transports publics et les taxis ; que l'exploitation d'une voiture de grande remise relève d'une activité commerciale de transport privé au même titre que l'exploitation d'un taxi qui est soumise à une autre réglementation laquelle consiste pareillement à transporter des clients désirant effectuer le trajet de leur choix ; que, à la différence des taxis et d'autres véhicules n'assurant pas le transport public de voyageurs comme ceux de transport de fonds, les voitures de grande remise n'appartiennent pas à une des catégories limitativement énumérées de véhicules dont en vertu de l'article L. 2213-3 2° précité le maire peut faciliter la circulation sur la voie publique ; qu'en conséquence l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 n° 01-17233 comme ceux du 4 décembre 1974 n° 74-16716 et du 13 juin 1978 qui de la même façon classent dans une catégorie les véhicules de transport public de voyageurs, autobus notamment, et dans une autre catégorie les taxis, n'autorisent pas les voitures de grande remise à emprunter les voies réservées de circulation ; que les contraventions sont dès lors constituées ; qu'Agnès X...
Y... est titulaire du certificat d'immatriculation des véhicules avec lesquels ont été commises les infractions ; qu'elle sera comme telle déclarée pécuniairement redevable des amendes prononcées ;
"1) alors que, les voitures de grande remise qui sont des véhicules de transport public de voyageurs sont habilitées à circuler sur les voies de circulation réservées aux véhicules de transport public de voyageurs ; qu'en affirmant le contraire le juge de proximité a violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'aux termes des articles 2 et 3 du décret 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise aujourd'hui codifiés aux articles L. 231-2 et L. 231-3 du code du tourisme, l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise est soumise à l'obtention d'une licence délivrée par l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, Agnès X...
Y... produisait la licence délivrée par le préfet de la région d'Ile de France à la société Chabe Limousines l'autorisant à effectuer « des transports intérieurs de personnes par route pour compte d'autrui » ; que la juridiction de proximité ne pouvait sans violer les textes susvisés affirmer que l'exploitation organisée à titre privée par une entreprise propriétaire de véhicules de grande remise se faisait sans intervention des pouvoirs publics" ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Agnès X...
Y... est poursuivie pour avoir fait circuler des véhicules sur des voies de circulation réservées à d'autres véhicules, faits prévus et réprimés par l'article R. 412-7 du code de la route ; qu'elle a fait valoir devant la juridiction de proximité que sa société, qui bénéficiait du statut concernant les voitures de grande remise, avait une activité de transport public au sens de l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer la prévenue pécuniairement redevable des amendes, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité, qui a répondu à tous les arguments péremptoires soulevés devant elle, a justifié sa décision, dès lors que les voitures de grande remise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001, portant création et utilisation de voies de circulation réservées, dans plusieurs arrondissements de Paris, aux transports publics collectifs de voyageurs, taxis, véhicules de transports de fonds, cycles, véhicules de livraison et véhicules d'intérêt général ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88637
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Voies de circulation - Circulation d'un véhicule sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules - Catégories de véhicules autorisés à circuler dans les voies réservées - Voitures de grande remise (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Voies de circulation - Circulation d'un véhicule sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules - Catégories de véhicules autorisés à circuler dans les voies réservées - Arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 portant création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules - Enumération limitative

L'article R. 412-7 du code de la route réprime le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules. La liste de ces derniers, qui est fixée, en ce qui concerne la commune de Paris, par le préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la route et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, est limitative. Ainsi les voitures de grande remise, lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des transports collectifs publics de voyageurs, ne sont pas prévus par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 portant création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules dans plusieurs arrondissements de Paris


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 31 octobre 2006

Dans le même sens que : Crim., 10 janvier 2007, pourvoi n° 06-84878, Bull. crim. 2007, n° 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-88637, Bull. crim. criminel 2008 N° 10 p. 36
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 10 p. 36

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.88637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award