LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés à Agadir en 1994 et ont eu deux enfants nés en France en 1996 et en 1998 ; qu'à la suite d'une ordonnance de non conciliation du 6 mars 2003, Mme Y... a fait assigner son conjoint en séparation de corps devant un juge aux affaires familiales ; que M. X... a soulevé l'incompétence de la juridiction française et soutenu que le mariage avait été dissous par une décision marocaine de divorce ;
Sur les premier et second moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 :
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et du second que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des Etat et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ;
Attendu que, pour dire la loi française applicable, l'arrêt retient que la séparation de corps est inconnue du droit marocain et que, le domicile conjugal se trouvant en France, la femme est en droit de solliciter l'application de la loi française ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.