LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 7 septembre 1978, Youssef X..., alors âgé de 3 ans, a été renversé et grièvement blessé par un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société CRRMA, devenue Groupama Alsace (l'assureur) ; qu'en 1979, une transaction est intervenue entre M. Brahim X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de son fils Youssef et l'assureur sur le partage de responsabilité et l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial de la victime ; que le 3 décembre 1982, M. Brahim X... a perçu, ès qualités, une somme de 120 000 francs en exécution de la transaction et en a donné quittance ; que par actes des 11 et 12 avril 1995, M. Brahim X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Youssef, devenu majeur et placé sous tutelle par jugement du 4 novembre 1993, a fait citer M. Y... et son assureur devant le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Brahim X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2005), d'avoir décidé que les parties avaient transigé sur le partage de responsabilité, alors, selon le moyen, que l'administrateur légal, agissant même avec le concours de son conjoint, doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour passer un acte, qui, tout en se présentant comme une transaction, contient une renonciation à un droit ; qu'en l'espèce, la transaction signée le 7 mars 1979 par M. X..., administrateur légal de son fils Youssef, était nulle faute d'avoir obtenu l'accord du juge des tutelles ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 389-5, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction litigieuse aurait dû être autorisée par le juge des tutelles et qu'elle encourait de ce fait la nullité, a retenu que l'action en nullité était prescrite ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Brahim X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le défaut d'autorisation du juge des tutelles ne pouvait plus être invoqué au-delà du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'un acte accompli par l'administrateur légal au nom du mineur court du jour de sa majorité ou de son émancipation ; qu'en l'espèce, Youssef X..., né le 14 mai 1975, est devenu majeur le 14 mai 1993 en sorte que la prescription n'a commencé à courir que du jour de la majorité de l'enfant, soit le 14 mai 1993 ; que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation le 11 avril 1995 ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'y attachaient et a violé les articles 389-7, 475 et 1304 du code civil ;
2°/ que l'acte d'exécution de la transaction, comme la transaction elle-même, doit être soumise à l'autorisation du juges des tutelles ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, que la quittance du 3 décembre 1982 était nulle, aucune autorisation du juge des tutelles n'ayant été obtenue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du point de départ du délai de prescription est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ; ensuite, que la cour d'appel qui, contrairement aux premiers juges, ne s'est pas fondée pour débouter M. X... de ses demandes sur une confirmation de l'acte nul mais sur la prescription de l'action en nullité, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.