SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA JEUNE MYRIAM X..., ALORS PENSIONNAIRE A L'ETABLISSEMENT STELLA A..., A ETE VICTIME, LE 25 JUIN 1967, D'UN TRES GRAVE ACCIDENT DONT DEMOISELLE Y..., DIRECTRICE DU PENSIONNAT, A , PAR UNE PRECEDENTE DECISION, ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ET CONDAMNEE IN SOLIDUM, AVEC LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE, A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;
QUE CHRISTIAN X..., PERE DE L'ENFANT, AYANT RECLAME A LA DEMOISELLE Y... ET A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1000000 DE FRANCS EN REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE, DES POURPARLERS ONT ETE ENGAGES ENTRE LES REPRESENTANTS DES PARTIES EN VUE DE FIXER A L'AMIABLE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE SELON LES EPOUX X..., UN ACCORD SERAIT AINSI INTERVENU FIXANT A 650000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'ENFANT ET A 15000 FRANCS CELUI DE CHACUN DE SES PARENTS ;
QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE A ALORS DEMANDE, EN RAISON DE LA MINORITE DE LA VICTIME, QU'UN JUGEMENT SOIT RENDU ;
QUE C'EST DANS CES CONDITIONS QUE, PAR DE NOUVELLES CONCLUSIONS, LES EPOUX X... ONT FIXE LE MONTANT DE LEUR RECLAMATION A LA SOMME DE 650000 FRANCS POUR L'ENFANT ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DEMOISELLE Y... ONT REPONDU EN DEMANDANT QU'IL LEUR SOIT DONNE ACTE DE CE QU'ELLES DECLARENT S'EN REMETTRE A LA JUSTICE SUR LES PRETENTIONS DES EPOUX X... TELLES QU'ELLES RESULTENT DE LEURS DERNIERES ECRITURES ET, PAR AILLEURS, LA COMPAGNIE A VERSE A CHACUN DESDITS EPOUX LA SOMME DE 15000 FRANCS PREVUE ;
QUE, MYRIAM X... ETANT DECEDEE PEU APRES, LES EPOUX X..., LE Z... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SES AUTRES ENFANTS MINEURS, ONT SOUTENU QU'UNE TRANSACTION ETAIT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, FIXANT A 6500000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE REVENANT A LA VICTIME, ET, EN QUALITE D'HERITIERS, RECLAME LE PAIEMENT DE LA SOMME PRECITEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'UNE TRANSACTION ETAIT VALABLEMENT INTERVENUE AVANT LE PROCES, ALORS QUE, POUR L'EXISTENCE DE CETTE TRANSACTION, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR LE CONTENU DES LETTRES ECHANGEES ENTRE LES AVOUES DANS LESQUELLES ELLE AURAIT PUISE LA JUSTIFICATION DE LEUR PROPRE PRODUCTION ET ALORS QU'EN L'ABSENCE D'AUTRES PREUVES DE LA TRANSACTION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU TENIR COMPTE DE LETTRES CONFIDENTIELLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ENONCE QUE " S'IL EST VRAI QU'EN CAS D'ECHEC DES NEGOCIATIONS INTENTEES AVANT LE PROCES, LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE AVOUES OU CONSEILS REVET UN CARACTERE CONFIDENTIEL, MEME EN L'ABSENCE DE MENTION INSCRITE SUR LES DOCUMENTS, CE CARACTERE DISPARAIT, MALGRE CES MENTIONS, DES LORS QU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE LES PARTIES AVANT LE PROCES ";
QU'AYANT TROUVE DANS LES VERSEMENTS FAITS PAR LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE AUX PARENTS DE LA VICTIME LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA TRANSACTION INVOQUEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DES LORS PU UTILISER LES LETTRES LITIGIEUSES POUR ETABLIR SON CONTENU ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'IL Y AVAIT TRANSACTION ENTRE LES PARTIES ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, DEMOISELLE Y... AVAIT SOUTENU QUE L'ACCORD SUR L'INDEMNITE VERSEE AUX PARENTS N'EMPORTAIT PAS ACCORD SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE DE L'ENFANT ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LE LITIGE CONTINUAIT A ETRE PORTE DEVANT LES TRIBUNAUX, LE TRIBUNAL ETANT SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT, NON A FAIRE CONSTATER UNE TRANSACTION, MAIS A FAIRE FIXER UNE INDEMNITE, LA COUR NE POUVAIT SELON LE MOYEN, ESTIMER, SANS CONTRADICTION, QU'IL Y AVAIT TRANSACTION ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI, LE TRIBUNAL POUVAIT ALLOUER MOINS QUE LA SOMME DEMANDEE ;
ET ALORS ENFIN QU'A SUPPOSER ETABLIS DES POURPARLERS TRANSACTIONNELS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ESTIMER PARFAIT L'ACCORD DES PARTIES DES LORS QU'ELLE CONTATAIT QUE L'UNE D'ELLES AVAIT EXIGE QU'IL SOIT PRIS UN JUGEMENT COMPTE TENU DE LA MINORITE DE LA VICTIME QUI AURAIT RENDU NULLE UNE TRANSACTION INTERVENUE SANS L'INTERVENTION DU JUGE DES TUTELLES ;
MAIS ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QU'UN SEUL ACCORD AVAIT ETE PASSE EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES REPARATIONS DUES, TANT A L'ENFANT QU'A SES PARENTS, LES JUGES D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT RELEVE QUE LE " PREJUDICE (EPROUVE PAR CEUX-CI ETAIT) CONDITIONNE PAR CELUI SOUFFERT PAR LA VICTIME ET NE (POUVAIT) EN ETRE DISSOCIE ";
QU'APRES AVOIR ESTIME QU'UNE TRANSACTION ETAIT INTERVENUE, C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE L'INSTANCE ENGAGEE POSTERIEUREMENT A CET ACCORD ETAIT DUE A LA VOLONTE DES DEMANDERESSES AU POURVOI DE FAIRE SANCTIONNER JUDICIAIREMENT CELUI-CI ;
QU'AYANT RAPPELE QUE CONFORMEMENT AUDIT ACCORD, LES EPOUX X... AVAIENT RAMENE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'ILS RECLAMAIENT POUR L'ENFANT A LA SOMME DE 650000 FRANCS ALORS QUE LEURS ADVERSAIRES AVAIENT DECLARE S'EN REMETTRE A JUSTICE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU TENIR COMPTE DE LA CONVENTION DES PARTIES, QU'AINSI LE TRIBUNAL NE POUVAIT ACCORDER MOINS QUE LA SOMME DEMANDEE ;
QU'ENFIN LE GRIEF TIRE DE L'ABSENCE D'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES, LAQUELLE NE POURRAIT ENTRAINER QU'UNE NULLITE RELATIVE, NE SAURAIT ETRE INVOQUE PAR LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE ET DEMOISELLE Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU