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Attendu que, le 17 juillet 1970, Xavier Y..., âgé de 3 ans, a été renversé et gravement blessé par le véhicule de Mme X..., assurée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure (CRAMA) ; qu'un jugement, rendu le 10 décembre 1971 par le tribunal de grande instance d'Evreux, sur la demande formée par M. Y..., en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, contre Mme X... et la CRAMA, a déclaré Mme X... responsable pour moitié de l'accident, ordonné une expertise médicale et accordé pour la victime une provision ; qu'un deuxième jugement, du 22 décembre 1972, sursoyant à statuer sur la réparation du préjudice jusqu'à ce que la caisse primaire d'assurances maladie ait justifié de ses prestations, a alloué pour l'enfant une provision de 20 000 francs, compte tenu du partage de responsabilité ; que le dernier jugement, du 7 novembre 1975, a définitivement statué sur la réparation du préjudice corporel ; qu'aucun de ces jugements n'a été signifié ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, Xavier Y..., devenu majeur, et ses parents ont interjeté appel desdits jugements ; que, sur la demande de la CRAMA et de Mme X..., le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 février 1989, a déclaré les appels irrecevables ; que, sur déféré des consorts Y..., l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt, statuant sur le recours formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir été rendu alors que ce magistrat participait à la composition de la cour d'appel ; qu'ainsi auraient été violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 542 et 914 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas le caractère d'un appel, la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur un tel recours, peut valablement comprendre dans sa composition ce magistrat ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 389-5 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ;
Attendu que, pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient que les époux Y..., parents de Xavier Y..., ont acquiescé aux jugements entrepris ;
Attendu cependant que l'administrateur légal ne peut, même du consentement de son conjoint, renoncer pour le mineur à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles ; qu'en l'espèce, M. Y..., en acquiesçant, selon l'arrêt, au jugement qui n'avait accueilli que partiellement l'action qu'il exerçait au nom de son enfant, a ainsi renoncé au droit de faire appel et au droit de réclamer la réparation de l'entier préjudice subi par le mineur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que ces acquiescements avaient été autorisé par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen