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08/01/2008 | FRANCE | N°07-81193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2008, 07-81193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er février 2007, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, de l'arrêté du 6 janv

ier 1962, de l'arrêté du 27 mars 1972, de l'article 593 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er février 2007, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 4161-1 et L. 4161-5 du code de la santé publique, de l'arrêté du 6 janvier 1962, de l'arrêté du 27 mars 1972, de l'article 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'exercice illégal de la médecine et, en conséquence, l'a condamné à la peine d'amende de 2 000 euros et à verser diverses sommes au syndicat national des dermato-vénéréologues ;
" aux motifs que l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, visé à la prévention, dispose qu'exerce illégalement la médecine toute personne qui, notamment, pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire de dispositions spéciales ; que la nomenclature à laquelle il est ainsi fait référence est fixée par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 qui dispose que « ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : 5° tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire » ; qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, le principe ainsi posé d'interdiction générale de l'activité d'épilation par toute personne qui n'a pas la qualité de médecin a pour conséquence nécessaire que seuls les deux procédés compris dans l'exception peuvent être pratiqués par ces personnes, à l'exclusion de tout autre procédé, même si, comme le laser, il n'existait pas à l'époque de la prise de l'arrêté ministériel et de sa dernière modification ; qu'en effet, par ces textes, le pouvoir réglementaire a entendu non pas dresser une liste des moyens d'épilation dont l'usage serait autorisé aux personnes qui ne sont pas médecin, mais de leur interdire en principe « tout mode d'épilation » ; que dès lors, il importe peu que l'utilisation du laser pour pratiquer l'épilation n'ait pas existé à ces dates puisque, l'interdiction étant posée en principe, seule une nouvelle disposition expresse et dérogatoire, prise par le pouvoir réglementaire, aurait pu soustraire l'épilation au laser à cette interdiction ; que l'utilisation du laser n'étant donc pas mentionnée comme exception à l'interdiction de principe, toute référence dans ce domaine à une distinction entre les lasers à usage médical et les autres est inopérante et inutile, ce qui prive de toute justification la question préjudicielle sur le point de savoir si l'affirmation selon laquelle un laser d'épilation ne sera considéré comme dispositif médical que s'il est destiné au traitement de l'hirsutisme est bien conforme à la lettre et à l'esprit des directives européennes 90 / 285 / CEE,93 / 42 / CEE et 98 / 79 / CEE ; qu'en conséquence, le fait pour une personne qui n'a pas la qualité de médecin de pratiquer l'épilation au moyen de l'appareil dépilatoire laser tel que celui utilisé par Philippe X... constitue matériellement et légalement le délit d'exercice illégal de la médecine ; que dès lors qu'il pratiquait l'épilation, Philippe X... ne pouvait légitimement ignorer l'existence, le sens et la portée des textes régissant cette activité, la réservant en principe aux médecins et n'apportant que deux exceptions limitatives et très précisément définies ; que l'élément intentionnel du délit est donc également caractérisé ; qu'en conséquence, les faits, qui sont établis, ont été exactement qualifiés par les premiers juges dont la décision sera par conséquent confirmée sur la déclaration de culpabilité ;
" alors que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, pris en application de l'article 372 ancien du code de la santé publique, devenu L. 4161-1, et dont l'interprétation est de droit étroit, limite le monopole des médecins aux soins concernant les personnes malades et ne réglemente l'activité d'épilation que lorsqu'elle est exercée à des fins médicales, c'est-à-dire pour soigner des personnes atteintes d'altération de santé cliniquement décelable ; qu'en déclarant Philippe X... coupable d'exercice illégal de la médecine, alors qu'en procédant à des actes d'épilation réalisés à l'aide d'un laser, ce dernier s'est borné à donner des soins esthétiques à des clients qui ne présentaient aucun signe d'altération de santé cliniquement décelable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X..., professeur de gymnastique, qui exploitait un club de sport, a créé, en complément de cette activité, un institut d'épilation dénommé " Laser Epil Center ", qu'il a équipé d'un appareil dépilatoire fonctionnant au laser, dont il a fait l'usage ; que le syndicat national des dermato-vénérologues a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'exercice illégal de la médecine ; qu'à l'issue de l'information, Philippe X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel ;
Attendu que le prévenu a fait valoir que l'épilation au laser n'est pas interdite par l'arrêté du 6 janvier 1962 et qu'elle n'est pas réservée aux médecins dès lors qu'elle était pratiquée à des fins esthétiques et sur des personnes en bonne santé ; que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt confirmatif retient que ledit texte réserve aux seuls médecins l'activité d'épilation, à l'exception de celle qui est pratiquée à la pince ou à la cire, et, qu'en conséquence, l'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue l'exercice illégal de la médecine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 2,5°, de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris en application de l'article L. 372, devenu l'article L. 4161-1, du code de la santé publique, une épilation, sauf à la pince ou la cire, ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81193
Date de la décision : 08/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Pratique de l'épilation au laser

Selon l'article 2 5° de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris en application de l'article L. 372, devenu l'article L. 4161-1, du code de la santé publique, l'épilation, sauf à la pince ou la cire, ne peut être pratiquée que par les docteurs en médecine. L'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue, en conséquence, l'exercice illégal de la médecine


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2008, pourvoi n°07-81193, Bull. crim. criminel 2008 N° 2 p. 5
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 2 p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81193
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