LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte sous seing privé du 21 mars 1994, Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt qu'en vertu du même acte la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne (la Caisse d'épargne) avait consenti à la Société nouvelle laser concept ; qu'en raison de la défaillance de celle-ci, la Caisse d'épargne a assigné Mme X... en exécution de son engagement, laquelle s'est prévalue du caractère disproportionné de celui-ci ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté de l'argumentation développée devant elle par Mme X... que la cour d'appel a estimé que celle-ci ne sollicitait pas l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, lequel, au demeurant, n'avait pas vocation à régir le cautionnement litigieux souscrit avant l'entrée en vigueur de ce texte issu de la loi du 1er août 2003 ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur les deux autres branches de ce moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1149 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu que la Caisse d'épargne avait commis une faute à l'égard de Mme X... pour lui avoir fait souscrire un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel énonce que dès lors que Mme X... a hérité en 1995 d'un immeuble dont elle ne donne pas la valeur, son préjudice consistant dans l'impossibilité de rembourser la Caisse d'épargne ne peut donc être établi que de façon forfaitaire à la moitié de la somme réclamée ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le préjudice subi par celui qui a souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à ses facultés contributives est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie, de sorte qu'il lui incombait d'évaluer ceux-ci après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition fixant à la somme de 90 343,46 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X..., l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne à payer à Mme X..., épouse Le Bail-Collet, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre