Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par EDF-GDF en 1978 en qualité de magasinier, et occupant en dernier lieu les fonctions de technicien d'affaires, a été, après avoir refusé une rétrogradation envisagée, mis à la retraite d'office par lettre du 18 août 2003 au motif qu'il avait effectué des attachements non conformes aux principes de facturation ; qu'après recours interne exercé par le salarié en application de la circulaire PERS. 846, l'employeur a maintenu la sanction par lettre du 24 novembre 2003 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-41 du code du travail, 25 et 31 de la circulaire PERS. 846 :
Attendu, selon le premier de ces textes, que la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée et que le défaut de motivation prive la sanction de justification ; que selon les deux derniers, l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire prévue par la circulaire précitée, statue de nouveau après recours exercé par le salarié en application de l'article 3-III du paragraphe 2 du statut d'EDF-GDF prend une décision qui doit être motivée ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le caractère injustifié de sa mise à la retraite d'office, l'arrêt retient que la sanction prononcée le 18 août 2003 ayant été motivée, le défaut de motivation de la décision de la maintenir, après recours du salarié, constitue une simple irrégularité de forme ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'après recours du salarié, l'employeur a la faculté de rapporter la sanction ou de lui substituer une mesure moindre, ce dont il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la justification de la sanction ;
Dit injustifiée la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de M. X... le 18 août 2003, et, pour être fait droit sur l'indemnisation du préjudice en résultant pour M. X..., renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'EDF-GDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'EDF-GDF à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.