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30/10/2007 | FRANCE | N°06-88355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 06-88355


N° 5924

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par De X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 2 octobre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende e

t a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire ...

N° 5924

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par De X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 2 octobre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1er, L.123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5, L. 480-7 et R. 443-2 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au code de l'urbanisme ;
"aux motifs que le tribunal administratif de Nice avait, par jugement du 21 juillet 2005, prononcé l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que si l'annulation par la juridiction administrative d'un règlement pénalement sanctionné enlevait toute base légale à la poursuite fondée sur sa transgression, il n'en demeurait pas moins que cette annulation avait eu pour effet, par application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, en l'espèce, celui approuvé par délibération du conseil municipal du 30 mars 1990 ; qu'au regard du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-sur-Argens approuvé par délibération du conseil municipal du 30 mars 1990, le terrain servant d'assiette à l'exploitation du prévenu était situé en zone IIINA "zone destinée à recevoir à terme des activités et des industries légères" ; que le règlement de ce plan d'occupation des sols prévoyait que "l'absence ou l'insuffisance d'équipements n'en permettait pas un aménagement immédiat" et qu'en conséquence "toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des équipements d'infrastructure" ; qu'aux termes de l'article IIINA1 de ce règlement, n'étaient autorisés dans cette zone que les installations et travaux divers cités à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme directement liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ; qu'il importait peu que cette zone eût fait l'objet, depuis le 30 mars 1990, d'aménagements et d'équipements suffisants dès lors que le règlement du plan d'occupation des sols applicable y interdisait toute occupation ou utilisation du sol à l'exception des équipements d'infrastructure, à plus forte raison l'implantation d'un garage collectif de caravanes soumis, par application des dispositions des articles R. 443-13, R. 442-2 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, dans tous les cas et sur tout le territoire national, à la délivrance d'une autorisation préalable dont le prévenu n'avait jamais justifié, et, par voie de conséquence, à des exhaussements non liés à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone ; qu'il résultait suffisamment des énonciations du procès-verbal du 5 mars 2002, dont la preuve contraire n'était pas rapportée, que lesdits exhaussements avaient été réalisés sur une surface de 5 000 mètres carrés et une hauteur de plus de 2 mètres ; que les photographies annexées à ce procès-verbal attestaient, si besoin en était, de la hauteur de ces remblais ; que les termes du courrier adressé le 30 octobre 2001 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan par Serge Y..., adjoint au chef du service des affaires juridiques de la direction départementale de l'Equipement du Var, à savoir : "remblais d'une surface d'environ 6 000 mètres carrés pour une hauteur d'environ 2 mètres" n'étaient pas de nature à affaiblir la force probante du procès-verbal dans la mesure où, contrairement au rédacteur de ce procès-verbal, Serge Y... n'avait, ainsi que cela résultait des termes mêmes de ce document, procédé à aucune constatation personnelle ;
"1°) alors que le tribunal correctionnel est saisi par l'acte introductif d'instance et ne peut connaître d'autres faits que ceux visés dans cet acte, sauf accord exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, l'exploit du 21 avril 2004 reprochait au prévenu d'avoir, "en méconnaissance du plan local d'urbanisme, réalisé des remblais sur une surface de 5 000 m² et une hauteur de plus de deux mètres, et installé une cinquantaine de caravanes et mobil-homes sur une parcelle AHQ 309, 0041, 0058 et 0059 classée en zone INC" ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu au motif que le terrain lui servant d'assiette était situé en "zone IIINA, zone destinée à recevoir à terme des activités et des industries légères", faits non visés par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et prononcé une condamnation illégale ;
"2°) alors que le prévenu doit être informé de manière détaillée et très précise des faits qui lui sont reprochés dès la comparution devant la juridiction du premier degré ; que la citation, en l'espèce, visait des faits d'infraction au plan local d'urbanisme sans autre précision sur une zone inconstructible (INC) ; que le procès-verbal de constat du 5 mars 2002, qui n'a jamais été signifié au prévenu, visait une infraction à l'article INC-1 du POS approuvé le 2 octobre 2000 ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-sur-Argens approuvé du 30 mars 1990 visant un terrain situé en zone IIINA "zone destinée à recevoir à terme des activités et des industries légères", sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits non visés par la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et porté atteinte aux droits de la défense ;
"3°) alors que dès lors que le plan local d'urbanisme du 2 octobre 2000, qui servait de base aux poursuites, avait été annulé par le jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2005 et que les infractions définies par le plan local d'urbanisme (zone INC) n'étaient pas identiques à celles définies par le POS (zone IIINA), la juridiction correctionnelle devait se borner à constater que la poursuite avait perdu son fondement légal ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention au seul motif que cette annulation avait eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur pour entrer en voie de condamnation à son encontre cependant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient différents, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ;
"4°) alors qu'en cas de perte du fondement légal des poursuites, lorsque la juridiction correctionnelle entend examiner les faits reprochés sur un fondement autre que celui de la poursuite, c'est à la condition de ne rien changer aux faits dénoncés dans l'acte de la poursuite ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait au prévenu d'avoir procédé à des exhaussements dans une zone inconstructible INC, définie par un POS annulé ; que la cour ne pouvait le déclarer coupable d'exhaussement en zone IIINA sur le fondement d'un POS distinct de celui visé dans les actes de la poursuite qu'à la condition d'indiquer au prévenu qu'il pouvait refuser d'être jugé sur des faits nouveaux ou de constater qu'il avait expressément accepté d'être jugé ; qu'en l'espèce où cette formalité n'a pas été accomplie, la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian De X... a été verbalisé, le 5 mars 2002, en raison de la présence d'une cinquantaine de caravanes ainsi que de remblais d'une superficie de 5 000 mètres carrés et d'une hauteur de plus de 2 mètres sur un terrain situé à Roquebrune-sur-Argens (Var), et classé en zone non constructible par le plan d'occupation des sols de cette commune, approuvé le 2 octobre 2000 ; que, poursuivi devant la juridiction correctionnelle, pour la seule infraction de violation des dispositions du plan d'occupation des sols, il a excipé devant la cour d'appel d'une décision du tribunal administratif de Nice ayant, le 21 juillet 2005, annulé le plan approuvé en 2000 et a soutenu que les travaux et installations en cause étaient autorisés par le plan immédiatement antérieur ; qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que, selon le plan immédiatement antérieur approuvé par délibération du conseil municipal du 30 mars 1990 et remis en vigueur par application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain du prévenu se trouve situé en zone IIINA1, "zone destinée à recevoir à terme des activités et des industries légères", pour laquelle le règlement de ce plan dispose que "toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des équipements d'infrastructure" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense, a fait application, à bon droit et sans excéder sa saisine, du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 30 mars 1990, dès lors que, d'une part, les travaux et installations qui sont l'objet des poursuites n'étaient autorisés ni par ce plan ni par le plan annulé et que, d'autre part, les dispositions législatives, support légal de l'incrimination, n'ont pas été modifiées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 à 9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'une infraction d'exhaussement en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
"aux motifs qu'il résultait suffisamment des énonciations du procès-verbal du 5 mars 2002, dont la preuve contraire n'était pas rapportée, que les exhaussements avaient été réalisés sur une surface de 5 000 m² et une hauteur de plus de deux mètres ; que les photographies annexées à ce procès-verbal attestaient, si besoin en était, de la hauteur de ces remblais ; que les termes du courrier adressé le 30 octobre 2001 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan par Serge Y..., adjoint au chef du service des affaires juridiques de la direction départementale de l'équipement du Var, à savoir : "remblais d'une surface d'environ 6 000 mètres carrés pour une hauteur d'environ 2 mètres", n'étaient pas de nature à affaiblir la force probante du procès-verbal dans la mesure où, contrairement au rédacteur de ce procès-verbal, Serge Y... n'avait, ainsi que cela résultait des termes mêmes de ce document, procédé à aucune constatation personnelle ; qu'il ressortait, en outre de la lettre adressée le 27 novembre 2002 au procureur de la République par l'adjoint au maire de Roquebrune-sur-Argens, délégué à l'urbanisme, que le remblaiement litigieux avait été effectué en zone inondable à risque fort, entraînant une aggravation importante des écoulements d'eaux, ce en violation des dispositions de l'article IIINA1 du plan d'occupation des sols applicable... ; qu'en implantant un garage collectif de caravanes d'une cinquantaine d'unités et en réalisant, dans ce but, des remblais sur une surface de 5 000 mètres carrés et une hauteur de plus de 2 mètres en zone IIINA du plan d'occupation des sols de Roquebrune-sur-Argens où toute occupation ou utilisation du sol était exclue à l'exception des équipements d'infrastructure, il avait commis l'infraction reprochée ;
"alors que, l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme porte que, "sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur, en cas d'un affouillement, excède 2 mètres" ; que ces deux conditions sont cumulatives pour constituer l'infraction prévue par les articles L. 160-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que, lorsque l'infraction dépend d'une quantité donnée, il est nécessaire de procéder à un mesurage précis et objectif permettant de déterminer si la quantité au-dessous de laquelle l'infraction n'est pas constituée a été ou non dépassée ; que l'on ne peut, en pareil cas, se contenter d'approximation; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat du 5 mars 2002 ne fait état que de "la présence d'un apport de terre démesuré" ; que l'arrêt attaqué relève que le courrier adressé au procureur de la République, le 30 octobre 2001, par l'adjoint au chef du service des affaires juridiques de la direction départementale de l'équipement ne fait état que d'une hauteur "d'environ 2 mètres" ; que tant les énonciations du constat que celles du responsable du service juridique sont trop vagues pour caractériser une quelconque infraction au code de l'urbanisme ; que l'infraction n'étant pas objectivement, donc légalement caractérisée, la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Attendu que, le prévenu n'ayant pas été poursuivi sur le fondement de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88355
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Annulation du plan d'occupation des sols - Portée

En l'absence de modification des dispositions législatives, support légal de l'incrimination, justifie sa décision la cour d'appel qui, en cas d'annulation du plan d'occupation des sols en violation duquel les travaux objet des poursuites ont été réalisés, fait application du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, remis en vigueur par application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que celui-ci n'autorise pas davantage les travaux et installations, objet des poursuites


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2007, pourvoi n°06-88355, Bull. crim. criminel 2007, N° 262
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 262

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88355
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