Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que, prétendant que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le Crédit industriel) avait fautivement refusé de leur accorder le prêt immobilier qu'il avait pourtant reconnu leur avoir consenti, M. X... et son épouse l'ont assigné en réparation du préjudice né de cette faute ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2005) a rejeté cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'il incombe à l'emprunteur qui reproche à un établissement de crédit d'avoir refusé d'exécuter un contrat de prêt immobilier régi par le code de la consommation d'apporter la preuve que celui-ci a été conclu conformément aux règles d'ordre public qui gouvernent la formation d'un tel contrat ; qu'ayant constaté que les époux X... ne prouvaient pas qu'une offre de prêt leur eût été adressée par le Crédit industriel, ni même, à supposer qu'un document intitulé "étude de financement" pût être regardée comme telle, qu'ils eussent manifesté la volonté de l'accepter, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief invoqué par la première branche du moyen, que preuve n'était pas apportée de la conclusion du contrat de prêt dont ceux-ci se prévalaient ; qu'ensuite, en retenant qu'il n'était pas établi que le Crédit industriel eût fautivement rompu les pourparlers en refusant d'établir une offre préalable de crédit conforme à cette étude, la cour d'appel a écarté les divers arguments invoqués à cet égard par les époux X..., au nombre desquels figurait la conclusion d'un autre contrat de prêt à des conditions moins avantageuses que celles prévues par ladite étude, procédant, ainsi, à la recherche dont l'omission est alléguée par la seconde branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.