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26/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945875

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 26 mai 2005, JURITEXT000006945875


PA/SU MINUTE No 420/2005 Copie exécutoire à : - la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN - Me Frédérique DUBOIS Le 26.05.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 26 Mai 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/05512 Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT et défendeur : LE CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE "CIAL", ayant son siège social 31, Rue X... Valentin à 67000 STRASBOURG, pris en la personne de so

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PA/SU MINUTE No 420/2005 Copie exécutoire à : - la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN - Me Frédérique DUBOIS Le 26.05.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 26 Mai 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/05512 Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT et défendeur : LE CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE "CIAL", ayant son siège social 31, Rue X... Valentin à 67000 STRASBOURG, pris en la personne de son représentant légal, Représenté par la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour,

INTIMES et demandeurs : 1) Madame Christelle Y... épouse Z..., née le 24 septembre 1973 à STRASBOURG, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MATZENHEIM, 2) Monsieur Christophe Z..., né le 11 septembre 1973 à STRASBOURG, demeurant 10, Rue des Colchiques à 67150 MATZENHEIM, Représentés par Me Frédérique DUBOIS, Avocat à la Cour, Plaidant : Me BORDONNET, Avocat à STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Selon assignation délivrée le 14 juin 2000, M. et Mme Z... ont introduit une action en responsabilité à l'encontre du CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) en lui reprochant de ne pas avoir délivré le prêt immobilier qu'il leur avait consenti.

Le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE s'est opposé à cette demande en faisant valoir qu'aucun accord n'avait été conclu entre les parties, son offre de prêt n'ayant pas été acceptée par les époux Z...

Par jugement du 23 octobre 2002, le Tribunal de grande instance de

Strasbourg, retenant que la banque avait commis une faute à l'égard des demandeurs en se rétractant brutalement et sans motif légitime alors que M. et Mme Z... entendaient accepter l'offre faite par elle, a condamné le CIAL à verser aux époux Z... une somme de 1.524 ç en réparation de leur préjudice moral, sursis à statuer sur leur demande d'indemnisation de leur préjudice financier, commis M. A... en qualité d'expert pour vérifier leur éventuel préjudice, ordonné l'exécution provisoire de la décision et renvoyé l'affaire pour le surplus à une audience ultérieure.

Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2002, le CIAL a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 avril 2004, le CIAL demande à la Cour de : - recevoir son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - rejeter toutes les prétentions des époux Z... ; - subsidiairement, dire n'y avoir lieu à expertise ; - condamner M. et Mme Z... aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour chacune des deux instances.

Au soutien de son appel, le CIAL fait valoir en substance : - que son offre de financement notifiée le 15 octobre 1999 n'a jamais été approuvée par les époux Z... ; - que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en reprochant à l'appelante de ne pas établir que M. et Mme Z... avaient renoncé à contracter avec elle ; que ceux-ci qui ne démontrent pas que l'appelante aurait refusé de maintenir sa proposition initiale, ne caractérisent pas sa faute ; - qu'en tout état de cause, les intimés ne justifient d'aucun préjudice certain ou actuel dans la mesure où le coût réel du prêt proposé n'est pas en l'état calculable, le taux proposé par le CIAL devant être indexé sur l'Euribor.

Selon conclusions déposées le 10 juin 2004, M. et Mme Z... rétorquent : - que l'appelante a commis une faute, qui engage sa responsabilité contractuelle, en se rétractant brutalement et sans motif légitime alors que les concluants entendaient accepter l'offre du CIAL ; - que cette volte-face abusive, cinq jours avant la signature de l'acte authentique, les a contraints à rechercher et à obtenir d'un organisme bancaire concurrent un prêt immobilier selon des conditions financières nettement moins avantageuses, afin de ne pas perdre le bénéfice de leur compromis de vente; - que l'expert judiciaire a été en mesure de déterminer le préjudice actuel et certain des concluants.

En conséquence, ils prient la Cour de : - déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ; - prendre acte du retrait par les intimés de leur annexe no 23 de sorte que l'appelante ne peut s'en prévaloir ; - écarter des débats la pièce no 23 produite par les intimés ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner le CIAL à leur payer une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner le CIAL aux dépens. SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que tout en concluant dans le dispositif de leurs conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, M. et Mme Z... n'exposent aucun moyen à l'appui de leur demande ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formalités légales sera déclaré recevable ;

Attendu qu'il sera rappelé : - que le 2 mars 1999, M. et Mme Z... ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Oikos Immobilier en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une valeur de 529.000 F sur

un terrain dépendant d'un lotissement situé à Matzenheim, dénommé "Les Rives du Panama", "sous la condition suspensive de l'obtention" d'un prêt de 861.000 F dans les douze mois de la signature dudit contrat ; - que le 3 août 1999, les époux Z... ont signé un compromis de vente avec la société Reibel Foncier et M. X... portant sur le lot no 41 du lotissement " Les Berges du Panama" 2ème tranche à Matzenheim, cet accord étant conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 880.000F, dont 110.000 F au taux de 0 % ; que l'article 6 de la convention a prévu que l'acte notarié serait dressé par Me Rustenholtz, notaire à Erstein, au plus tard le 30 novembre 1999 ; - que le 15 octobre 1999, le CIAL a remis aux intimés une "étude de financement" de leur projet de construction à Matzenheim à due concurrence de 881.000 F ; - que le 6 novembre 1999, le CIAL a attesté que les époux Z... avaient "sollicité et obtenu de (son) établissement un prêt immobilier pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à titre de résidence principale" ; - que le 15 décembre 1999, la Caisse de Crédit Mutuel Plaine de l'Ill a remis aux époux Z... une offre pour un prêt de 765.000 F au taux de 4,70 % l'an indexé sur l'incide TEC 10 MOY.6D.M et un prêt de 110.000 F au taux de 0 % ; que cette offre a été acceptée le 27 décembre 1999 par les emprunteurs ; - que l'acte authentique de vente du lot no 41 a été reçu par Me Rustenholtz, notaire, le 27 décembre 1999 ; - que par acte reçu les 19 et 26 janvier 2000 par Me Bilger, notaire à Geispolsheim, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti aux époux Z... les sommes de 765.000 F et 110.000 F nécessaires au financement de l'achat de leur terrain et de la construction de leur maison ; - que par courrier recommandé daté du 20 février 2000, M. et Mme Z... ont, par l'intermédiaire de Me Bordonnet, leur conseil, mis en demeure le CIAL de payer une somme de 60.000F en réparation de leur préjudice

financier et moral consécutif à "la non-exécution fautive et de surcroît tardive du prêt" visé dans la proposition du 15 octobre 1999 ;

Attendu que si le CIAL a attesté le 6 novembre 1999 que les époux Z... avaient obtenu le prêt nécessaire à la réalisation de leur projet de construction, aucun élément du dossier ne démontre que les volontés des parties se seraient rencontrées et que la banque aurait, en conséquence, refusé d'exécuter un contrat ;

Attendu qu'à cet égard, la Cour observe : - qu'aucune offre de prêt au sens de l'article L 312-8 du code de la consommation n'a été adressée par le CIAL aux époux Z... ;- que le document daté du 15 octobre 1999, intitulé "étude de financement", dans lequel l'organisme bancaire avait chiffré, à grands traits, dans le cadre des pourparlers, les charges financières générées par un prêt de 881.000 F, n'a jamais eu la valeur d'une offre préalable de crédit immobilier et n'a jamais été présentée comme telle par la banque qui avait pris soin de mentionner dans sa proposition que "ce document (était) non contractuel" ; - que dans l'hypothèse même où le document du 15 octobre 1999 serait assimilable à une offre de contracter, M. et Mme Z... ne justifient pas avoir manifesté extérieurement la volonté de l'accepter ; qu'écrivant qu'ils "entendai(ent) accepter" l'offre du CIAL, ils admettent expressément qu'ils n'avaient pas accepté l'offre de la banque lorsque celle-ci se serait prétendument rétractée ; - qu'avant de contracter avec le Crédit Mutuel, M. et Mme Z... n'ont jamais mis en demeure le CIAL d'honorer ses engagements ou fait part de leur intention de poursuivre des pourparlers ;

Attendu que l'attestation du 6 novembre 1999 avait en réalité pour seul objet de donner aux partenaires des époux Z... (propriétaire du terrain, constructeur) toute assurance quant à leur

sérieux et à la réalité des démarches entreprises par les intéressés dans la recherche d'un financement;

Attendu que M. et Mme Y..., parents de l'épouse, n'ont pas entendu les propos prêtés à l'employé de la banque qui aurait téléphoniquement notifié aux époux Z... le refus de leur accorder le crédit sollicité ; que M. B..., responsable de la société Oikos Immobilier, qui indique avoir appuyé la démarche de ses clients auprès du CIAL et fait état d'une "fin de non recevoir" opposée par cette banque, ne donne aucune précision sur la teneur de l'entretien et l'objet de la demande rejetée; qu'en l'état des éléments factuels certains connus de la Cour, il n'est pas démontré que le CIAL aurait fautivement rompu les pourparlers en refusant d'établir une offre préalable de crédit calquée sur l'étude du 15 octobre 1999 ;

Attendu que M. et Mme Z... doivent être déboutés de leur action en responsabilité dès lors qu'aucune faute, contractuelle ou délictuelle, ne peut être imputée à l'appelant ;

Attendu que les intimés supporteront les entiers dépens ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'organisme bancaire, les époux Z... devant d'ores et déjà faire face à de sérieuses difficultés financières.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE recevable en son appel;

Quant au fond, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, déboute M. et Mme Z... de leur action en responsabilité dirigée contre le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE ;

Déboute le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens des instances. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945875
Date de la décision : 26/05/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Crédit - /JDF

En l'état des éléments factuels certains connus de la Cour, il n'est pas démontré que la banque aurait fautivement rompu les pourparlers en refusant d'établir une offre préalable de crédit calquée sur l'étude du 15 octobre 1999. Les époux doivent être déboutés de leur action en responsabilité dès lors qu'aucune faute, contractuelle ou délictuelle, ne peut être imputée à l'appelant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-05-26;juritext000006945875 ?
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