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13/09/2007 | FRANCE | N°06-21909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 06-21909


Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a demandé, le 6 février 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie, de reconnaître que le décès de son mari, survenu le 22 juillet 2000, était consécutif à une maladie professionnelle ; qu'elle a joint à sa demande un certificat médical, daté du 4 février 2002 mentionnant que Claude X... "a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif en rapport avec l'inhalat

ion de poussières d'amiante lors de son activité professionnelle en tant que mé...

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a demandé, le 6 février 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie, de reconnaître que le décès de son mari, survenu le 22 juillet 2000, était consécutif à une maladie professionnelle ; qu'elle a joint à sa demande un certificat médical, daté du 4 février 2002 mentionnant que Claude X... "a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif en rapport avec l'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité professionnelle en tant que mécanicien diéséliste de bus.... il peut être reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis du régime général de la sécurité sociale" ; que la caisse, tout en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, a notifié à Mme X... qu'elle ne percevrait les prestations du régime accidents du travail qu'à compter du 4 février 2002, date à laquelle elle avait été informée, par le certificat initial, du lien possible entre la maladie présentée par son époux et son activité professionnelle ;

Attendu que pour rejeter son recours, les juges du fond énoncent que les dispositions de l'article L. 434-7, invoquées par Mme X..., et qui figurent dans le Livre consacré aux accidents du travail sous le Titre traitant des prestations, et pour ce qui concerne les ayants droit des victimes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 461-1, et que si ce texte prévoit le service aux ayants droit d'une pension à partir du décès en cas d'accident suivi de mort, cette disposition ne peut trouver à s'appliquer que si le caractère professionnel a déjà été reconnu à l'accident, ou par assimilation à la maladie, avant celui-ci ;

Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime, et non à compter de la date de l'accident ou de celle assimilée à celle de l'accident par application du dernier de ces articles ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21909
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Moment - Détermination

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente viagère - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Point départ - Définition - Décès de la victime SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Moment - Décès de la victime

Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime et non à compter de la date de l'accident ou de la date assimilée à celle de l'accident par application du dernier de ces articles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2007, pourvoi n°06-21909, Bull. civ. 2007, II, N° 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 222

Composition du Tribunal
Président : Mme Duvernier (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21909
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