Joint les pourvois n° 06-17.637 et n° 06-15.966 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 06-15.966, examinée d'office :
Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation le 9 juin 2006 contre un arrêt rendu le 11 avril 2006 par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 19 juin 2006 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-17.637, qui est recevable :
Attendu, d'une part, que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen de ce chef, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que les juges d'appel, qui ne sont pas tenus d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la présence et les modalités d'intervention du commissaire du gouvernement à l'instance en fixation des indemnités d'expropriation, ont fait application, sans se contredire, des dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 06-15.966 ;
REJETTE le pourvoi n° 06-17.637 ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SET la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.