Attendu que M. Frédéric X..., né le 7 août 1970 de Mme Josiane X..., a obtenu du juge des tutelles le 27 août 2002 la délivrance d'un acte de notoriété constatant sa possession d'état d'enfant naturel de Jean Z..., né le 24 avril 1940 et décédé le 10 août 2001 ; que MM. René, Joseph, Pierre, Henri-Marc et André Z... et Mme Marcelle Z..., frères et soeur de Jean Z... (les consorts Z...), ont fait assigner M. Frédéric X... devant le tribunal de grande instance pour voir annuler cet acte de notoriété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 juin 2005) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'en estimant que cette exigence d'ordre public ne concernait que les procédures contentieuses et ne trouvait pas application au stade de la délivrance de l'acte de notoriété, cependant que le texte qui prévoit la communication au ministère public en matière de filiation a une portée générale et ne contient aucune distinction tenant au caractère gracieux ou contentieux de la procédure ou au stade d'évolution de cette procédure, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 425 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile n'ont pas lieu de s'appliquer aux demandes d'acte de notoriété adressées au juge des tutelles sur le fondement de l'ancien article 311-3 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts Z... font encore le même grief à l'arrêt attaqué ;
Attendu que c'est par une décision motivée et en répondant aux conclusions que la cour d'appel a pu déduire qu'il résultait de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que la possession d'état d'enfant naturel de M.X... envers Jean Z... était établie et présentait un caractère de continuité à compter des 4 ans de l'enfant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.