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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946602

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 28 juin 2005, JURITEXT000006946602


EXPOSE DU LITIGE :

Les sociétés PRODIM et CSF ont relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a :

- dit mal fondée l'opposition formée par la société CSF entre les mains de Maître BENIS suivant acte du 13 octobre 2004 de Maîtres VANTELON et LESAYEC, huissiers de justice à VITRE ;

- dit également mal fondée l'opposition formée par la Société PRODIM entre les mains de Maître BENIS suivant acte du 13 octobre 2004 de Maîtres VANTELON et LESAYEC, huissiers de justice à VITRE

;

- ordonné en conséquence la mainlevée desdites oppositions ;

- condamné les soci...

EXPOSE DU LITIGE :

Les sociétés PRODIM et CSF ont relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a :

- dit mal fondée l'opposition formée par la société CSF entre les mains de Maître BENIS suivant acte du 13 octobre 2004 de Maîtres VANTELON et LESAYEC, huissiers de justice à VITRE ;

- dit également mal fondée l'opposition formée par la Société PRODIM entre les mains de Maître BENIS suivant acte du 13 octobre 2004 de Maîtres VANTELON et LESAYEC, huissiers de justice à VITRE ;

- ordonné en conséquence la mainlevée desdites oppositions ;

- condamné les sociétés PRODIM et CSF à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné les sociétés PRODIM et CSF en tous les dépens.

Les Sociétés appelantes demandent à la Cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé leur appel ;

- le déclarer bien fondé ;

En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à mainlevée des oppositions pratiquées ;

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes ;

- condamner les époux X... au règlement à chacune des sociétés d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.

Les époux X... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée ainsi qu'à la condamnation des Sociétés PRODIM et CSF au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 500 euros ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'une instance arbitrale est en cours à partir du jour où le Tribunal arbitral est définitivement constitué et peut, par conséquent, être saisi du litige, c'est à dire en pratique à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission ;

Que ceci résulte des termes de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 2004, faisant application des dispositions des articles l 621-41 du Code de commerce et 1452 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a en l'espèce ni constitution du Tribunal arbitral, ni saisine d'une quelconque juridiction, ni instance arbitrale en cours ;

Que le Tribunal de commerce n'a pas été saisi ;

Que le moyen de défense tenant à l'existence d'une instance au principal est, dans ces conditions, mal fondé et que la mainlevée de l'opposition doit être ordonnée ;

Que l'instance arbitrale revêt un caractère spécifique et autonome ; qu'engagée sur une base contractuelle, en l'occurrence une clause compromissoire, elle est indépendante d'une "instance au principal", formalisée par voie d'assignation, au sens de l'article L 141-16 du Code de commerce ;

Considérant qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, l'ordonnance déférée et de débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, en les condamnant aux dépens du fait de leur succombance ;

Considérant que dans le cadre de la présente instance en référé, il n'apparaît pas inéquitable que les époux X... conservent la charge de leurs frais non répétibles de procédure . PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne les Sociétés PRODIM et CSF aux dépens d'appel, qui seront

recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946602
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - Procédure - Instance

L'instance arbitrale revêtant un caractère spécifique et autonome, engagée sur une base contractuelle, est indépendante d'une instance au principal formalisée par voie d'assignation, au sens de l'article L. 141-16 du Code de commerce


Références :

Code de commerce, article L. 141-16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-06-28;juritext000006946602 ?
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