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31/05/2007 | FRANCE | N°06-15263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2007, 06-15263


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-46 du code rural, ensemble l'article L. 411-64 du même code ;

Attendu que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 2006), que M. X..., qui avait donné à bail, les 27 et 29 mars 1962, aux époux Y... une propriété agricole, leur en a vendu une partie par acte du 27 janvier 1995 et leur a consenti pour le surplus une prorogation du bail pour huit ans, la prorogation expirant le 29 septembre 2003 ; que p

ar le même acte il a autorisé les preneurs à céder ce bail à leurs fille ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-46 du code rural, ensemble l'article L. 411-64 du même code ;

Attendu que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 2006), que M. X..., qui avait donné à bail, les 27 et 29 mars 1962, aux époux Y... une propriété agricole, leur en a vendu une partie par acte du 27 janvier 1995 et leur a consenti pour le surplus une prorogation du bail pour huit ans, la prorogation expirant le 29 septembre 2003 ; que par le même acte il a autorisé les preneurs à céder ce bail à leurs fille Josette Z..., la bénéficiaire de la cession précisant à l'acte qu'elle avait pris connaissance que le bail prorogé était sans droit à renouvellement ; que Mme Josette Z... s'étant maintenue dans les lieux, Mme X..., qui vient aux droits de son père, l'a assignée pour qu'il soit constaté qu'elle était sans droit ni titre et condamnée à libérer les lieux ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la renonciation par les preneurs au renouvellement était licite, que la clause était opposable à Mme Z..., signataire de l'acte du 27 janvier 1995, et que la bénéficiaire de la cession, qui ne pouvait avoir plus de droits que ses auteurs, devait libérer les lieux loués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une cession a un droit personnel au renouvellement du bail auquel il ne peut valablement renoncer avant qu'il ne soit acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne Mme X... épouse A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... épouse A... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... épouse A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-15263
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Renonciation - Droit acquis - Nécessité - Portée

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Effet - Renouvellement - Renouvellement au profit du cessionnaire - Portée RENONCIATION - Applications diverses - Bail à ferme - Renouvellement - Cessionnaire du bail - Renonciation antérieure à la cession - Connaissance par le cessionnaire - Moment - Portée

Le bénéficiaire d'une cession d'un bail à ferme a un droit personnel au renouvellement de ce bail auquel il ne peut valablement renoncer avant qu'il ne soit acquis. Dès lors, viole l'article L. 411-46 du code rural, ensemble l'article L. 411-64 du même code, la cour d'appel qui constate que le bénéficiaire d'une cession de bail est sans droit ni titre en retenant que le cédant avait expressément renoncé à son droit au renouvellement et que le cessionnaire avait, lors de la cession, pris connaissance de ce que le bail cédé était sans droit à renouvellement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2007, pourvoi n°06-15263, Bull. civ. 2007, III, N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15263
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