Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 05-45. 887 aux pourvois 06-40. 122,06-40. 123,06-40. 124,06-40. 125,06-40 126 et 06-40. 127 ; Sur le moyen unique des pourvois de la société Pages jaunes, pris dans ses quatrième et cinquième branches : Vu les articles L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que la société Pages jaunes, membre du groupe France télécom, a élaboré un plan d'évolution commerciale de la société portant notamment sur la modification des contrats de travail de 930 conseillers commerciaux ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise le 31 octobre 2001 qui a émis son avis définitif le 8 février 2002 ; que MM.X..., Y... et Z... ainsi que Mmes B..., A... et C..., conseillers commerciaux, ont été licenciés pour motif économique par la société après avoir refusé la modification de leur contrat de travail proposée le 13 février 2002 ; que contestant notamment le plan, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer non conforme aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'abord que parmi la liste des 266 postes offerts au reclassement annexée au plan social présenté le 31 octobre 2001, seuls 67 constituaient des offres réelles et concrètes de reclassement susceptibles d'être proposées aux salariés après l'expiration du délai d'acceptation de la modification du contrat de travail, ce qui n'est pas proportionné à la taille de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que, d'autre part, la période de dispense partielle puis totale d'activité prévue dans le plan au titre des mesures de reclassement interne avait pour objet de permettre au salarié de consacrer l'essentiel de son activité à la recherche de ce reclassement, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail dès lors qu'elle transfère au salarié une obligation pesant sur l'employeur et, qu'au surplus, les salariés n'avaient ainsi plus accès au réseau intranet de l'entreprise sur lequel était diffusée la liste des emplois disponibles ; qu'enfin, ni les autres dispositions du plan sur le reclassement interne relatives à l'accompagnement par un relais conseil mobilité, ainsi que les mesures d'accompagnement de la mobilité, ni celles portant sur le reclassement externe ne sont suffisantes au regard des exigences de ce texte ; Attendu, cependant, d'une part, que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; Et attendu, d'autre part, que constitue une mesure de reclassement licite la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération dès lors que, pendant cette période, l'employeur remplit son obligation de recherche de reclassement et que le plan prévoit les mesures nécessaires à cet effet ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi de M.X... : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme les jugements du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendus les 11 septembre et 16 octobre 2003 ; Condamne la société Pages jaunes aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.