LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle en date du 13 avril 2006, qui, pour abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 ancien et 373-2-5 nouveau du code civil, 227-3 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'abandon de famille sont réunis et que les faits sont constitués, condamné Bernard X... à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts outre 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que Bernard X... ne conteste pas ne pas régler ladite pension ; qu'il n'a pas saisi le juge aux affaires familiales mais cessé de sa propre initiative tout versement ; que le fait que les enfants soient majeurs ne met pas fin de droit au paiement de la pension ; que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due ; qu'il n'a rien fait de tel ;
que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont réunis et ce d'autant plus que Bernard X... a cessé de payer ladite pension avant la majorité des deux enfants ;
"alors que, d'une part, les faits d'abandon de famille antérieurs de plus de trois ans à la citation sont prescrits ; qu'ainsi en l'espèce où la citation a été délivrée le 19 août 2004, en jugeant le délit constitué pour le défaut de paiement de la pension des deux filles avant leurs majorités qui se situent au 25 août 1999 et 26 mars 2001, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux bénéficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour déclarer le délit constitué que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner Bernard X... à des dommages-intérêts du chef d'abandon de famille commis d'août 2001 à août 2004, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que, pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent ;
D'ou il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;