AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2003), que par jugement du 26 mars 1999, le groupement foncier agricole (GFA) Georges Vigouroux a été déclaré adjudicataire des parcelles AB 163 à 173 ; que par acte du 14 avril 1999, M. X..., se prévalant de la qualité de fermier sur les parcelles, a exercé son droit de préemption, se substituant ainsi au GFA Georges Vigouroux en qualité d'adjudicataire ;
que faisant valoir que M. X..., qui devait, en exécution des clauses du cahier des charges régler le prix, ne l'avait pas fait, malgré sommation du 2 juillet 1999, le GFA Georges Vigouroux a, le 27 Juillet 1999, assigné la société Masco, débitrice saisie, le Trésor Public, créancier poursuivant, la Recette Divisionnaire des Impôts de Cahors, créancier inscrit et M. X... afin de faire déclarer ce dernier déchu de sa préemption et dire le GFA Georges Vigouroux, rétabli dans les droits et obligations résultant de l'adjudication faite à son profit le 26 mars 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la sanction du défaut de règlement du prix de l'immeuble par le fermier qui a exercé son droit de préemption n'est pas la déchéance du droit de préemption mais la revente de l'immeuble sur folle enchère ; qu'en retenant que la sanction du défaut de paiement du prix des parcelles par M. X... était la déchéance du droit de préemption de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 733 du Code de procédure civile (ancien) et L. 412-11 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, que l'adjudicataire a qualité pour exiger du preneur, qui déclare exercer le droit de préemption, la stricte exécution des obligations prévues au cahier des charges auquel il s'est conformé et pour demander, à défaut de leur exécution, la déchéance du preneur du droit de préemption, relevé que M. X... qui avait exercé ce droit le 14 avril 1999, devait, pour en conserver la validité, régler le prix aux lieu et place de l'adjudicataire initial dans les 45 jours, délai prévu par les clauses du cahier des charges, soit avant le 31 mai 1999, et constaté qu'à cette date il ne l'avait pas fait, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était déchu de son droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au GFA Georges Vigouroux la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq, par M. Dupertuys, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.