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13/04/2005 | FRANCE | N°03-44996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-44996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Adecco, entreprise d'intérim, a été mis à la disposition de la société Senteria parfums, depuis mise en liquidation, selon quatre contrats de mission en date des 24 mai 2000, 13 juin 2000, 3 juillet 2000 et 16 août 2000, au motif d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ces missions en contrat à durée indéterminée ; que l'entreprise de travail temporaire

était partie à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Adecco, entreprise d'intérim, a été mis à la disposition de la société Senteria parfums, depuis mise en liquidation, selon quatre contrats de mission en date des 24 mai 2000, 13 juin 2000, 3 juillet 2000 et 16 août 2000, au motif d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ces missions en contrat à durée indéterminée ; que l'entreprise de travail temporaire était partie à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS, du CGEA et de l'Unedic, pris en sa première branche :

Attendu que, se fondant sur l'article L. 124-7 du Code du travail, en ce que ce texte limiterait aux violations caractérisées des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 de ce Code, le droit du salarié de faire valoir qu'il est lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée, les organismes gérant l'assurance de garantie des salaires font grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et d'avoir dit que ces organismes seraient tenus au paiement des créances ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement requalifié le premier contrat en contrat à durée indéterminée, en relevant que le motif d'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, a pu décider que les contrats successifs ultérieurs relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée, peu important le motif erroné, mais surabondant, relatif à l'inobservation du délai de carence ;

Mais sur la seconde branche du moyen et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 124-7-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir requalifié les contrats de travail temporaire successifs en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a alloué au salarié plusieurs indemnités de requalification et autant d'indemnités au titre de la rupture qu'il y a de contrats de travail temporaire requalifiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

et alors, d'autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen de la société Adecco, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié des indemnités de requalification et au titre de la rupture pour chacun des contrats de mission successifs, l'arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44996
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Succession de contrats de mission - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnité de requalification - Montant - Détermination.

1° Une cour d'appel, qui a requalifié un premier contrat d'intérim en un contrat à durée indéterminée peut décider que les contrats successifs ultérieurs relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnité de requalification - Pluralité de contrats - Portée.

2° Lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Etendue.

3° La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée.


Références :

3° :
Code du travail L122-8, L122-9, L124-14-4, L124-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2003

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-03-30, Bulletin 2005, V, n° 116 (2), p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2005, pourvoi n°03-44996, Bull. civ. 2005 V N° 140 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 140 p. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44996
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