Attendu que Mme X... et M. Y..., époux communs en biens, avaient acquis pendant le mariage sous la forme d'une vente à terme, sous condition suspensive du paiement du prix à l'aide de deux prêts, un terrain sur lequel a été édifié un pavillon qui constituait le domicile conjugal ; qu'ils ont divorcé le 21 février 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à l'indivision postcommunautaire, à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et jusqu'au jour du partage, une indemnité au titre de la jouissance privative du droit d'accession à la propriété d'un montant de 3 000 francs par mois indexée, l'arrêt attaqué retient que le droit d'accession à la propriété dont est titulaire l'indivision postcommunautaire comporte, de par la nature du contrat, un droit de jouissance ; que, dès lors que Mme X... jouit privativement de ce droit de jouissance indivis, elle est, en l'absence d'une convention contraire, redevable à l'indivision postcommunautaire d'une indemnité conformément aux dispositions de l'article 815-9 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'ex-épouse se bornait à occuper l'immeuble en vertu d'un droit indivis d'accession à la propriété qui ne pouvait donner lieu à paiement d'une indemnité d'occupation au titre d'une jouissance privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à verser à l'indivision postcommunautaire à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et jusqu'au jour du partage, une indemnité au titre de la jouissance privative du droit d'accession à la propriété d'un montant de 3 000 francs par mois indexée, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.