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25/06/2002 | FRANCE | N°00-14376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 00-14376


Attendu que Mme X... et M. Y..., époux communs en biens, avaient acquis pendant le mariage sous la forme d'une vente à terme, sous condition suspensive du paiement du prix à l'aide de deux prêts, un terrain sur lequel a été édifié un pavillon qui constituait le domicile conjugal ; qu'ils ont divorcé le 21 février 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à l'indivision postcommunautaire, à

compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et jusqu'au...

Attendu que Mme X... et M. Y..., époux communs en biens, avaient acquis pendant le mariage sous la forme d'une vente à terme, sous condition suspensive du paiement du prix à l'aide de deux prêts, un terrain sur lequel a été édifié un pavillon qui constituait le domicile conjugal ; qu'ils ont divorcé le 21 février 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à l'indivision postcommunautaire, à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et jusqu'au jour du partage, une indemnité au titre de la jouissance privative du droit d'accession à la propriété d'un montant de 3 000 francs par mois indexée, l'arrêt attaqué retient que le droit d'accession à la propriété dont est titulaire l'indivision postcommunautaire comporte, de par la nature du contrat, un droit de jouissance ; que, dès lors que Mme X... jouit privativement de ce droit de jouissance indivis, elle est, en l'absence d'une convention contraire, redevable à l'indivision postcommunautaire d'une indemnité conformément aux dispositions de l'article 815-9 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'ex-épouse se bornait à occuper l'immeuble en vertu d'un droit indivis d'accession à la propriété qui ne pouvait donner lieu à paiement d'une indemnité d'occupation au titre d'une jouissance privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à verser à l'indivision postcommunautaire à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et jusqu'au jour du partage, une indemnité au titre de la jouissance privative du droit d'accession à la propriété d'un montant de 3 000 francs par mois indexée, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14376
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Droit d'accession à la propriété d'un immeuble - Occupation de l'immeuble par un époux - Paiement d'une indemnité d'occupation au titre d'une jouissance privative (non) .

L'occupation d'un immeuble par l'ex-épouse en vertu d'un droit indivis d'accession à la propriété ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité au titre d'une jouissance privative.


Références :

Code civil 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-02, Bulletin 1990, I, n° 90, p. 67 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1992-03-17, Bulletin 1992, I, n° 83, p. 56 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°00-14376, Bull. civ. 2002 I N° 172 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 172 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14376
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