Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que les époux X... ont pris à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1984, des locaux à usage mixte de pharmacie et d'habitation ; que, par acte extrajudiciaire du 10 juin 1992, la société civile immobilière Gallien (la SCI), bailleresse, leur a donné congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que le juge des loyers commerciaux, saisi pour la fixation du loyer du bail renouvelé, a constaté l'accord des parties sur le principe du déplafonnement du loyer ;
Attendu que, pour apprécier la valeur locative de la partie des locaux louée à usage commercial, l'arrêt retient comme facteur de minoration de cette valeur locative le versement d'une certaine somme à titre de droit d'entrée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette somme avait été versée au propriétaire cédant du fonds, et non au bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 110 500 francs hors taxes, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.