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05/06/2002 | FRANCE | N°00-21733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 00-21733


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que les époux X... ont pris à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1984, des locaux à usage mixte de pharmacie et d'habitation ; que, par acte extrajudiciaire du 10 juin 1992, la société civile immobilière Gallien (la SCI), bailleresse, leur a donné congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que le juge des loyers commerciaux, saisi pour la fixation du loyer du bail renouvelé, a constaté l'accord des parties sur

le principe du déplafonnement du loyer ;

Attendu que, pour apprécier la ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que les époux X... ont pris à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1984, des locaux à usage mixte de pharmacie et d'habitation ; que, par acte extrajudiciaire du 10 juin 1992, la société civile immobilière Gallien (la SCI), bailleresse, leur a donné congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que le juge des loyers commerciaux, saisi pour la fixation du loyer du bail renouvelé, a constaté l'accord des parties sur le principe du déplafonnement du loyer ;

Attendu que, pour apprécier la valeur locative de la partie des locaux louée à usage commercial, l'arrêt retient comme facteur de minoration de cette valeur locative le versement d'une certaine somme à titre de droit d'entrée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette somme avait été versée au propriétaire cédant du fonds, et non au bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 110 500 francs hors taxes, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21733
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Valeur locative - Eléments - Droit d'entrée versé au vendeur du fonds de commerce (non) .

Doit être cassé l'arrêt qui retient comme facteur de minoration de la valeur locative de locaux loués à usage commercial le versement d'une certaine somme à titre de droit d'entrée, tout en constatant que cette somme avait été versée au propriétaire cédant du fonds de commerce, et non au bailleur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°00-21733, Bull. civ. 2002 III N° 125 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 125 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21733
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