Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 820 du Code civil et 1307 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier texte, que les biens successoraux peuvent faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, dans les conditions et formes déterminées par le nouveau Code de procédure civile et, selon le second, que l'apposition de scellés ne peut être pratiquée après achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué ;
Attendu qu'à la suite du décès de Jean X..., ses deux fils Jean-Yves et Michel X..., faisant valoir qu'après signature de l'acte de partage qui attribuait à sa veuve en secondes noces, Mme Danièle Y..., l'ensemble du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal, évalué forfaitairement à 300 000 francs, ils avaient découvert qu'une partie importante de la succession leur avait été dissimulée, ont assigné Mme Y... en annulation du partage et obtenu, par ordonnance sur requête du 26 août 1999, l'apposition de scellés pour inventaire, avec assistance d'un commissaire priseur, de l'ensemble des biens mobiliers se trouvant dans les immeubles ayant appartenu à leur père ; que Mme Y... a sollicité la rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que si l'apposition de scellés a pour but d'empêcher le détournement du mobilier successoral pendant la période qui s'écoule entre le décès et l'inventaire, il n'en reste pas moins que l'article 1307 du nouveau Code de procédure civile dispose que cette mesure ne peut être pratiquée après l'achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu'il n'en soit ainsi ordonné par le juge d'instance ; que l'arrêt ajoute qu'en l'espèce, l'apposition de scellés s'inscrit dans cette exception dès lors que le partage, qui vaut inventaire, est attaqué devant le tribunal de grande instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le partage avait été effectué, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deux autres branches du moyen et sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 26 août 1999 ayant ordonné l'apposition des scellés pour inventaire, de l'ensemble des biens mobiliers se trouvant dans les immeubles ayant appartenu au défunt.