Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Chambre civile, 23 février 1994, pourvoi n° 92-11.422), dans le cadre de la liquidation après divorce de la communauté de biens ayant existé entre les époux Y... et X..., a prononcé un premier arrêt le 20 novembre 1995 par lequel elle a tranché une partie du principal et ordonné une expertise puis, par l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 octobre 1998), a donné acte à M. Y... de sa renonciation à l'attribution préférentielle de l'agence immobilière dénommée " Agence de la Gare ", dit que celui-ci est redevable envers son ancienne épouse, au titre des parts qu'il détient dans le capital de la société OGS, de la moitié de la valeur de ces parts, enfin a fixé à 300 000 francs par an sa rémunération pour la gestion de l'agence immobilière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée la renonciation de M. Y... à l'attribution préférentielle du fonds de commerce et d'avoir ordonné la vente de ce fonds aux enchères, 1° en violation de l'article 1351 du Code civil en ce qu'un jugement définitif du 29 décembre 1987 avait accordé à M. Y... l'attribution préférentielle du fonds, 2° sans justifier légalement la décision au regard de l'article 815-13 du même Code en se bornant à indemniser l'indivision post communautaire à hauteur seulement de la moitié de la diminution de la valeur du fonds de commerce résultant de l'exploitation du même fonds par la société OGS ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien demeurait libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'était pas intervenu, même lorsque le droit à l'attribution préférentielle avait été consacré par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu, d'autre part, qu'en décidant que M. Y... était redevable envers son ancienne épouse, au titre de ses parts dans le capital de la société OGS, d'une somme correspondant à la moitié de leur valeur, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer au chef du dispositif de sa précédente décision du 20 novembre 1995, devenue irrévocable par suite du désistement de son pourvoi par Mme X... constaté par ordonnance du 5 juin 1996, qui avait dit que dépendait de l'indivision post communautaire la partie du fonds de commerce exploité par la société OGS, correspondant aux parts sociales de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.