La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2000 | FRANCE | N°98-22046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2000, 98-22046


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. Gilbert X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de créance de salaire différé à l'encontre de la succession de ses parents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il avait bénéficié d'une donation sans constater que celle-ci avait été consentie, dans l'esprit des donateurs, pour éteindre la créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et 894 du Code civi

l ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. Gilbert X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande de créance de salaire différé à l'encontre de la succession de ses parents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il avait bénéficié d'une donation sans constater que celle-ci avait été consentie, dans l'esprit des donateurs, pour éteindre la créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et 894 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'aide matérielle ou financière, n'a pas caractérisé l'association aux bénéfices et pertes de l'exploitation, privant encore sa décision de base légale au regard du premier des textes précités ; alors, enfin, qu'en faisant peser sur le demandeur la charge d'une preuve négative, à savoir l'absence de rémunération ou d'association aux pertes et bénéfices de l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le principe général du droit selon lequel celui qui réclame le bénéfice d'un droit doit justifier des conditions d'application, ne saurait être contraire à l'exigence d'un procès équitable ; qu'en énonçant, conformément à ce principe, qu'il incombait à M. Gilbert X..., demandeur, d'apporter la preuve par tout moyen de ce qu'il remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé, la cour d'appel n'a pu violer l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant constaté que M. Gilbert X... n'avait pas précisé l'origine des fonds qui lui avaient permis d'acquérir en 1973 les bêtes de son élevage, que les carnets tenus par son père au cours de la même année démontraient que les activités de celui-ci et celles du demandeur n'étaient pas indépendantes et enfin que les relevés de compte de ce dernier pour les premiers mois de 1974 mettaient en évidence l'existence de nombreux virements dont il ne précisait pas l'origine, a estimé que M. Gilbert X... avait été associé aux bénéfices de l'exploitation, pour la période considérée ; d'où il suit, qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une donation, critiqué par la première branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Demande - Conditions légales - Réalisation - Preuve - Charge - Demandeur .

SUCCESSION - Salaire différé - Demande - Conditions légales - Réalisation - Preuve - Preuve par tous moyens

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Succession - Salaire différé - Demande - Réalisation des conditions légales

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Succession - Salaire différé - Demande - Réalisation des conditions légales

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Procès équitable - Succession - Salaire différé - Réalisation des conditions légales - Preuve à la charge du demandeur - Violation (non)

Le principe général de droit selon lequel celui qui réclame le bénéfice d'un droit doit justifier des conditions d'application, ne saurait être contraire à l'exigence d'un procès équitable. Conformément à ce principe, il incombe au demandeur en paiement d'un salaire différé en application des articles L. 321-13 et suivants du Code rural, d'apporter la preuve par tous moyens de ce qu'il remplit les conditions légales pour se voir reconnaître titulaire d'une créance de salaire différé.


Références :

Code rural L321-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2000, pourvoi n°98-22046, Bull. civ. 2000 I N° 249 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 249 p. 163
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/10/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-22046
Numéro NOR : JURITEXT000007042909 ?
Numéro d'affaire : 98-22046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-10-17;98.22046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award