REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 30 juin 1995, qui a statué sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel du 11 décembre 1991.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délai imparti à Guy X... par l'arrêt confirmatif du 13 décembre 1991 pour exécuter l'ordre de démolition de la construction litigieuse a couru à compter du jour où ledit arrêt est devenu définitif ;
" aux motifs que le défaut de fixation explicite du point de départ du délai imparti à Guy X... pour démolir la construction illicite entraîne une difficulté d'exécution de l'arrêt du 13 décembre 1991 dont il appartient à la Cour de connaître en application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; que l'obligation faite au juge par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme d'impartir un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition qu'il a donné en application de l'article L. 480-5 du même Code implique celle de fixer le point de départ de ce délai ; qu'il y a lieu de dire, l'arrêt ne l'ayant pas expressément énoncé, que le délai de 6 mois imparti à Guy X... a couru à compter du jour où l'arrêt du 13 septembre 1991 est devenu définitif ;
" alors que si le juge peut interpréter ses décisions lorsque des difficultés s'élèvent pour l'exécution de celles-ci, il lui est interdit de modifier la chose jugée en restreignant ou en accroissant les droits consacrés par ces décisions ; qu'en décidant que le délai de 6 mois imparti à Guy X... avait couru à compter du jour où l'arrêt du 13 décembre 1991 était devenu définitif, donc que Guy X... était rétroactivement passible du paiement de l'astreinte pour n'avoir pas spontanément exécuté l'ordre de démolition qui n'était assorti d'aucun délai, la cour d'appel a modifié les droits résultant pour Guy X... de la chose définitivement jugée, rien de tel n'ayant été prévu par l'arrêt du 13 décembre 1991 " ;
Attendu que, par arrêt du 13 décembre 1991, devenu définitif le 7 avril 1992 à raison du rejet, à cette date, du pourvoi en cassation dont il avait fait l'objet, la cour d'appel de Poitiers, après avoir déclaré Guy X... coupable notamment de défaut de permis de construire, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dans un délai de 6 mois ;
Attendu que, par requête du 13 mars 1995, le procureur général près ladite cour d'appel a saisi celle-ci, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une difficulté d'exécution de sa décision, laquelle n'avait pas fixé le point de départ du délai imparti ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges ont dit que le délai de 6 mois a couru à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du demandeur, n'a apporté aucune modification à la chose jugée, a fait l'exacte application de l'article 569 du Code de procédure pénale sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.