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19/01/1988 | FRANCE | N°87-84380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1988, 87-84380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mai 1987, qui, pour infraction à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs

d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 150...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mai 1987, qui, pour infraction à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 150 francs par jour de retard ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., gérant de la SCI les Amandiers, pour construction sans permis de construire, au motif que la SCI des Amandiers a acquis un lot de la Sté Hardy, d'une surface de 1988 m2, et a, en outre, créé avec celle-ci une copropriété ; que la SCI a déposé une demande de transfert, mais que cette demande a été rejetée par l'Administration en raison d'une modification de l'assiette foncière ; que le prévenu a procédé sans autorisation administrative préalable à une modification du sol en exécutant une excavation de 35 m. sur 23 m, sur une profondeur de 1, 50 mètres à 3 mètres ; que c'est à bon droit que l'Administration relève que la modification apportée à l'assiette foncière a eu pour effet de remettre en cause le permis accordé à la Sté Cabinet Hardy et que celui-ci, en conséquence, n'est plus transférable ; " alors que le transfert d'un permis de construire ne constitue qu'une simple pratique administrative prévue par une circulaire du 16 mars 1973, non publiée au journal officiel, et dépourvue de tout fondement légal ou réglementaire ; que la seule circonstance qu'un permis de construire, non retiré, ne serait pas " transférable " ne suffit pas à constituer, du seul fait de sa mise en oeuvre par un autre que le bénéficiaire, l'infraction prévue et punie par l'article 480-4 du Code de l'urbanisme, de construction sans permis de construire " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a porté condamnation de X... à une amende de 20 000 francs pour construction sans permis de construire et dit que le délai de démolition courrait à partir du jour où l'arrêt serait devenu définitif, par le motif que le prévenu a modifié l'utilisation du sol du terrain, sans avoir obtenu, au préalable une autorisation administrative ; " alors que n'est pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire, une modification de l'utilisation du sol d'un terrain, telle que celle qui consiste dans le creusement d'une excavation ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement caractérisé l'infraction prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ni légalement justifié sa décision selon laquelle le délai de " démolition " courrait à partir du jour où l'arrêt serait devenu définitif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI les Amandiers a acquis un terrain constituant un lot d'un ensemble plus important et que X..., gérant de cette société a sollicité en vain le transfert à son profit du permis de construire qui avait été accordé au propriétaire de l'ensemble des lots pour l'édification d'un immeuble de trente logements ; Attendu que X..., qui a néanmoins fait procéder au terrassement du terrain selon les prévisions du permis de construire, a été poursuivi pour avoir réalisé sans autorisation des travaux de modification du sol ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction les juges du second degré relèvent qu'il a entrepris des travaux de modification du sol en exécutant une excavation de 35 m. X 23 m. sur une profondeur de 1, 50 m. à 3 m. et retiennent que le transfert du permis de construire qu'il a sollicité lui a été refusé en raison de la modification de l'assiette foncière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que le prévenu ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation administrative valable la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 442-2- c du Code de l'urbanisme soumettant à une autorisation préalable les travaux réalisés et de l'article L. 480-4 du même Code sanctionnant l'inobservation de ce texte ; Attendu, par ailleurs, qu'en décidant que le délai dans lequel les lieux devraient être remis en état courrait à compter du jour où la décision serait devenue définitive les juges d'appel n'ont violé aucune disposition légale et n'ont fait que se conformer aux prescriptions de l'article 569 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84380
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Transfert du permis de construire - Construction non conforme - Modification de l'assiette foncière - Remise en état des lieux - Délai.


Références :

Code de l'urbanisme R442-2 c, L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1988, pourvoi n°87-84380


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84380
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