La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2025 | FRANCE | N°23VE00382

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 février 2025, 23VE00382


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société LPN Global Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise a refusé de lui délivrer un permis de construire, référencé n° PC 95218 21 U0002, pour la reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation sur un terrain situé, 75 bis chemin de Halage à Eragny-sur-Oise.



Par un jugement n° 2105185 du 7 décembre 2022, le tribunal admini

stratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LPN Global Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise a refusé de lui délivrer un permis de construire, référencé n° PC 95218 21 U0002, pour la reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation sur un terrain situé, 75 bis chemin de Halage à Eragny-sur-Oise.

Par un jugement n° 2105185 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023, 7 avril 2023 et 2 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société LPN Global Services, représentée par Me Juffroy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 ;

3°) et de mettre à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était tardive au motif que l'arrêté du 18 février 2021 présentait le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté de refus de permis de construire du 9 octobre 2021 ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et des règles applicables en matière de reconstruction à l'identique ;

- le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise n'apporte pas la preuve de ce qu'elle se serait rendue coupable de manœuvres frauduleuses ;

- le permis de construire ne pouvait être refusé au motif que le dossier ne comportait pas l'attestation établie par un architecte, requise par les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dès lors que la production de cet avis aurait dû faire l'objet d'une demande de pièce complémentaire.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la commune d'Eragny-sur-Oise, représenté par Me Laplante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société LPN Global Services au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Juffroy pour la société requérante et de Me El Badrawi pour la commune d'Eragny-sur-Oise.

Une note en délibéré présentée pour la société LPN Global Services a été enregistrée le 7 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société LPN Global Services a déposé, le 3 juin 2020, une demande de permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation sur un terrain situé, 75 bis chemin de Halage à Eragny-sur-Oise. Par un arrêté n° PC 095 218 20 U0010 du 9 octobre 2020, le maire d'Eragny-sur-Oise a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La société LPN Global Services a déposé, le 8 janvier 2021, une seconde demande de permis de construire portant également sur la reconstruction d'une maison d'habitation le même terrain. Par un arrêté n° PC 095 218 21 U0002 du 18 février 2021, le maire d'Eragny-sur-Oise a de nouveau refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société LPN Global Services fait appel du jugement n° 2105185 du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur, ainsi que de la greffière d'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que celle-ci est devenue définitive et que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions aux fins d'annulation d'une décision confirmative, présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 8 janvier 2021 par la société requérante porte sur un projet strictement identique à celui qu'elle avait présenté le 3 juin 2020 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire d'Eragny-sur-Oise par arrêté du 9 octobre 2020. Il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas formé de recours contre cet arrêté, qui lui a été régulièrement notifié et qui est ainsi devenu définitif. Il ressort également du dossier de permis de construire produit par la commune d'Eragny-sur-Oise en première instance, que la société pétitionnaire a transmis, à l'appui de sa seconde demande de permis de construire, une attestation du précédent propriétaire de la parcelle, M. A..., destinée à établir que le bâtiment existant aurait été édifié régulièrement et que sa démolition serait intervenue il y a moins de dix ans. Contrairement à ce que soutient la société LPN Global Services, cette attestation, qui se borne à affirmer que le bâtiment était existant en 1958, ne peut être regardée comme établissant la régularité de la construction et ne saurait avoir eu une influence sur l'appréciation de ses droits à construire. En l'absence de changement dans les circonstances de fait, la décision en litige du 18 février 2021 présente donc un caractère confirmatif de la décision de refus du 9 octobre 2020 et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la société LPN Global Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 refusant de lui délivrer un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société LPN Global Services demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société LPN Global Services au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LPN Global Services est rejetée.

Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de la société LPN Global Services au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LPN Global Services et à la commune d'Eragny-sur-Oise.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. B... Even, premier vice-président, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

Le président-rapporteur,

B. Even

La présidente assesseure,

G. Mornet

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00382
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LAPLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23ve00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award