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03/12/2024 | FRANCE | N°22VE01014

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 03 décembre 2024, 22VE01014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme de 20 520 euros correspondant aux allocations d'aide au retour à l'emploi dont il a été privé, de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de financement de la formation à laquelle il avait droit et, enfin, de condamner le CASH

de Nanterre à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 44 000 euros, so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme de 20 520 euros correspondant aux allocations d'aide au retour à l'emploi dont il a été privé, de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de financement de la formation à laquelle il avait droit et, enfin, de condamner le CASH de Nanterre à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 44 000 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement no 1911396, 1911630 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A... D..., représenté par Me Mopo A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2022 ;

2°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 36 000 euros, en réparation du préjudice subi à raison de la perte de chance de trouver un emploi dans le cadre de sa reconversion professionnelle ;

3°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 9 000 euros correspondant à l'enveloppe couvrant son droit individuel à la formation à concurrence de 120 heures ;

4°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser une somme correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) dont il a été privé à compter du 31 décembre 2018 ;

5°) de dire que le délai de carence sera supprimé ;

6°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme 18 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice personnel subi à raison de l'obstruction à l'exercice d'un droit fondamental ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- il a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte des éléments probants qu'il avait produits ;

- il a commis des erreurs d'analyse et d'appréciation ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide au retour à l'emploi ;

- c'est à tort que le CASH de Nanterre lui a opposé l'application de différés ;

- la décision de refus de financer une formation en anglais dans le cadre de son compte personnel de formation n'est pas motivée ;

- le CASH de Nanterre a illégalement refusé de financer une formation pour laquelle il avait préalablement accepté la mobilisation du compte personnel de formation ;

- le CASH de Nanterre a conduit la procédure de validation de sa demande de financement de formation de façon dilatoire et a fait preuve de déloyauté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 ;

- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;

- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameau ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... était agent du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre où il occupait un poste de cadre socio-éducatif, titularisé en 2017. Par une demande datée du 10 août 2018, il a, d'une part, présenté à son employeur une demande de démission lui permettant de percevoir une indemnité de départ volontaire et, d'autre part, indiqué qu'il était dans l'attente d'une réponse concernant sa demande de formation de perfectionnement en langue anglaise, formulée le 31 mai 2018. Dans sa réponse du 5 novembre 2018, le CASH de Nanterre a accepté la demande de démission présentée par l'intéressé et lui a indiqué qu'il pouvait bénéficier, à compter du 16 novembre 2018, de 120 heures de formation. La démission de M. A... D... a pris effet le 31 décembre 2018, sans toutefois que ce dernier ait pu bénéficier de la formation qu'il avait sollicitée. Ne parvenant pas à s'insérer professionnellement, l'intéressé a demandé, les 7 et 29 mai 2019, au CASH de lui verser des allocations d'aide au retour à l'emploi. Ces demandes ayant été rejetées, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 20 520 euros correspondant aux allocations d'aide au retour à l'emploi dont il a été privé, de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de financement de la formation à laquelle il avait droit et enfin de condamner le CASH de Nanterre à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 44 000 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal a rejeté au fond les deux premières demandes avant de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision dont M. A... D... l'avait également saisi. M. A... D... doit être regardé comme faisant appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre lui verse les allocations d'aide au retour à l'emploi dont il a été privé et l'indemnise des préjudices subis en raison du refus de financement de la formation à laquelle il estime qu'il avait droit.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A... D... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier, ni qu'il aurait commis des erreurs d'analyse ou d'appréciation.

Sur le droit de M. A... D... à percevoir l'aide au retour à l'emploi :

4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire (...) / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre (...) font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. ". Aux termes de l'article L. 5422-21 du même code : " L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord. ".

5. Aux termes de l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, modifié : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; / c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite (...) / d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; (...) / f) résider sur le territoire relevant du champ d'application 3 du régime d'assurance chômage visé à l'article 5 § 1er de la convention. ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " § 1er -La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. / (...) § 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. / Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. (...) / a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. /Le délai d'attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ou de la dernière actualisation. / Le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt qu'à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ou de l'actualisation précédant le dépôt de la demande d'allocations. "

6. L'accord d'application n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, prévoit en son paragraphe 1 que : " Une ouverture de droit aux allocations (...) peut être accordé[e] au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours (...) ; b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ; c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Le point de départ du versement des allocations (...) ainsi accordées est fixé au 122ème jour suivant : / la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ; (...) ".

7. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que le début de prise en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi prévue par le code du travail est reporté à l'expiration des différés prévus à l'article 21 précité, auxquels s'ajoute le délai d'attente prévu au même article. Dans le cas d'un agent public titulaire ayant volontairement quitté son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, en dépit de démarches actives de recherche d'emploi, l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut être accordée dès lors qu'il satisfait aux conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l'accord précité. Le début de la prise en charge, décalé par le délai de carence de 121 jours prévu au a) du §1er de l'accord d'application précité, commence en principe le 122ème jour suivant la fin du contrat de travail.

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 8 du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que M. A... D..., qui a quitté volontairement son emploi, satisfaisait aux conditions posées aux a) et c) du paragraphe 1 de l'accord n° 12 du 14 avril 2017 précité. A la date du 6 octobre 2019, déterminée en tenant compte du différé spécifique, du délai d'attente et du délai de carence applicables, à laquelle sa prise en charge aurait pu commencer, il avait cependant déjà recommencé à travailler. Il ressort en effet des écritures de M. A... qu'il a retrouvé du travail comme intérimaire le 5 août 2019. Il précisait, dans le mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2021, totaliser alors " [soixante] contrats de travail d'intérim ". Le 6 octobre 2019, M. A... ne remplissait donc plus la condition posée au b) de l'article 4 du règlement général annexé précité. Dès lors, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 9 du jugement attaqué, M. A... D... n'est pas fondé à demander à la cour de lui reconnaître le droit à l'aide au retour à l'emploi ni d'ordonner le versement rétroactif de cette aide.

Sur la demande d'indemnisation des préjudices induits par l'illégalité fautive commise par le CASH quand il a implicitement refusé de financer une formation en anglais dans le cadre de son compte personnel de formation :

9. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. " Aux termes de l'article 9 du même décret : " Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. "

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a demandé la mobilisation de son compte personnel de formation le 31 mai 2018 afin d'effectuer une formation individuelle en anglais. Il a réitéré cette demande le 10 août 2018, en précisant la durée de cette formation, à savoir 120 heures, et en joignant à sa demande un devis d'un montant de 7 737,60 euros pour une formation d'une durée de 103 heures 30. Par courrier daté du 5 novembre 2018, le CASH a indiqué accepter que M. A... D... mobilise son compte personnel de formation pour suivre une formation de 120 heures en anglais. A cette date, le CASH n'avait été informé, cependant, du montant des frais pédagogiques de la formation envisagée par M. A... D... que pour une durée de 103 heures 30, et non pour 120 heures. Le CASH n'a été informé du montant des frais pédagogiques de cette formation pour 120 heures que le 15 novembre 2018, par un devis transmis, à la demande du centre hospitalier lui-même, par l'école de langues auprès de laquelle M. C... avait prévu de se former. Ce devis, d'un montant de 9 000 euros, indiquait une date de début de formation le 26 novembre 2018. Le 5 novembre 2018, le CASH n'a donc pas donné son accord, au sens de l'article 6 précité, sur le prix de la formation qu'il n'a d'ailleurs pas financée. Dans ces conditions, quand il a refusé, implicitement mais de fait, de prendre à sa charge les frais pédagogiques de la formation individuelle sollicitée par M. A... D..., le CASH a en réalité opposé à M. A... D... un refus de mobilisation de son compte personnel de formation dont le dispositif est défini et encadré par les dispositions précitées.

11. M. A... D..., qui n'allègue pas avoir adressé au CASH de Nanterre, dans le délai du recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision implicite, n'est pas fondé à soutenir qu'elle doit être regardée comme n'ayant pas été motivée, faute de l'avoir été avant la première instance.

12. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition ou principe applicable que l'autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d'heures suffisant. En effet, l'autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail, lesquelles visent à lutter contre l'illettrisme. Pour l'ensemble des autres formations, il appartient seulement à l'autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l'intérêt des projets des différents candidats.

13. Il ressort des pièces du dossier d'appel et de celui de première instance que la décision de refus d'accorder à M. A... D... la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation était notamment fondée sur le coût de cette formation, qui excédait les capacités financières propres du CASH, et corrélativement, sur la trop grande brièveté du délai dont le CASH disposait entre le 15 novembre 2018, date à laquelle le montant de la formation pour la durée de 120 heures lui a été communiqué, et le 26 novembre 2018, date du début de cette formation indiquée sur le devis de l'école de langues, pour solliciter un financement auprès de l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Le requérant ne discute pas sérieusement ces motifs en se bornant à soutenir qu'ils lui ont été indiqués tardivement ou que le service de la formation continue de la direction des ressources humaines du CASH de Nanterre aurait dû être en mesure de la traiter dans des délais restreints. C'est donc à bon droit que le CASH de Nanterre a refusé d'accorder à M. A... D... la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation.

14. M. A... D... n'apporte aucun commencement de preuve de l'inauthenticité de certaines pièces produites par le CASH de Nanterre devant le tribunal en faisant seulement état de ce qu'il n'en a pas eu connaissance avant l'instance contentieuse. En présentant sa demande de formation tardivement sans l'assortir de certains des éléments nécessaires à l'appréciation pour accord du CASH, il a lui-même contribué à mettre son employeur dans l'incapacité de lui donner son départ en congés le 12 novembre 2018 avant sa démission effective le 31 décembre 2018. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le CASH de Nanterre aurait conduit la procédure de validation de sa demande de financement de formation de façon dilatoire et aurait ainsi fait preuve de déloyauté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions accessoires, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

La rapporteure,

M. HAMEAULa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01014
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : FIDERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;22ve01014 ?
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