Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Gambais a délivré à M. B... C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 45 route de Saint-Côme, section cadastrée AL300, à Gambais.
Par une ordonnance n° 2109337 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00779 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 14 février 2022 et a annulé l'arrêté du maire de Gambais du 14 juin 2021.
Par une décision n° 472365 du 5 février 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le pourvoi formé par M. C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 26 novembre 2022 et le 21 décembre 2022, et un mémoire présenté le 2 janvier 2023 sans être communiqué, sous le numéro 22VE00779, ainsi qu'un mémoire et des pièces enregistrés le 10 mars 2024 et le 11 septembre 2024, sous le numéro 24VE00371, M. D... A..., représenté par Me Samandjeu, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de la commune de Gambais du 14 juin 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C... ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Gambais et de M. C... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- il dispose d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
- l'auteur de l'ordonnance contestée ne pouvait statuer sans l'avoir invité à régulariser sa requête ;
- le dossier de demande du permis contesté souffrait d'insuffisances de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ;
- le permis contesté méconnaît les articles UG3, UG6, UG7, UG11, UG13 et UG14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gambais.
Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2022, 8 août 2022, 21 décembre 2022 et 27 décembre 2022 sous le numéro 22VE00779 et des mémoires enregistrés le 15 mars 2024, le 27 septembre 2024 et le 17 octobre 2024 sous le numéro 24VE00371, M. B... C..., représenté par Me Deat-Pareti, conclut, dans le dernier état de ces écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- la méconnaissance par le permis contesté de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gambais peut faire l'objet d'une régularisation par un permis modificatif qu'il a d'ailleurs obtenu le 11 octobre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2022 et 30 décembre 2022 sous le numéro 22VE00779 et un mémoire enregistré le 15 avril 2024 sous le numéro 24VE00371, la commune de Gambais, représentée par Me Petit, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du permis contesté et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne dispose pas d'intérêt à agir contre le permis contesté ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le permis litigieux est susceptible d'être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Samandjeu pour M. A..., de Me Masson pour la commune de Gambais et de Me Deat-Pareti pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Gambais a, par un arrêté du 14 juin 2021, délivré à M. C... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 45 route de Saint-Côme, section cadastrée AL300, à Gambais. M. A..., voisin immédiat de ce projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 3 septembre 2021. Le tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 2109337 du 14 février 2022, rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions. Par une décision n° 472365 du 5 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 22VE00779 du 26 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles et, après avoir évoqué la demande de première instance, a annulé l'arrêté du maire de Gambais du 14 juin 2021 et la décision de rejet du recours gracieux.
Sur la régularité de l'ordonnance du 14 février 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 précitées sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 juin 2021 par le maire de Gambais à M. C..., la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a retenu que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le premier juge a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 14 février 2022 doit, dès lors, être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 14 juin 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux :
6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d'aménager, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création d'une maison individuelle dont la surface de plancher est de 134 m² de sorte que le pétitionnaire n'était nullement tenu de recourir à un architecte pour déposer sa demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier comporte des plans qui ne sont pas signés par un architecte est inopérant et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par M. C... qu'il comprend un plan cadastral, une vue aérienne et quatre photographies représentant la parcelle d'assiette du projet et celui-ci dans son environnement notamment bâti, ainsi que deux documents graphiques d'insertion. Ces éléments ont permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les angles de vues n'ont pas été reportés dans le plan de situation et le plan de masse.
11. Il ressort également de la notice architecturale, des plans et des documents graphiques produits à l'appui de sa demande qu'ils permettent d'apprécier les dimensions du projet dont le faîtage, son implantation sur deux zones du plan local d'urbanisme et son emprise, la nature et la couleur des matériaux utilisés, la surface et le traitement des espaces libres en pleine terre engazonnée, la conservation des arbres existants et, enfin, le caractère inchangé des clôtures, de sorte que l'autorité administrative a pu apprécier la conformité du projet aux règles du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précités doit être écarté.
12. En troisième lieu, si aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait soumis à la réalisation d'une telle étude par un plan de prévention des risques. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la consultation préalable :
13. Si la charte du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse prévoit que les communes qui en font partie " consultent le syndicat du parc en amont de tout projet d'aménagement susceptible d'avoir un impact écologique ou paysager. ", il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le projet de construction en litige portant sur une construction individuelle modeste en zone UG urbaine serait susceptible d'avoir un impact écologique ou paysager au sens de ces dispositions.
En ce qui concerne le respect par le projet des règles de fond :
14. En premier lieu, la commune de Gambais étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " I. Accès : (...) Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... (...) II. Voirie : (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui consiste en l'édification d'une petite maison individuelle, est accessible depuis la rue de Saint-Côme par un chemin de desserte privé en ligne droite dont la largeur est d'environ 3 mètres 70. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette desserte est adaptée à l'usage prévu et il n'est pas établi, à supposer même que ce chemin soit plus étroit par endroit, que les caractéristiques de cette voie privée présenteraient un danger pour la sécurité des usagers ou des riverains et que les véhicules d'incendie et de secours ne pourraient pas y accéder.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Cas général : Les constructions principales devront présenter une façade ou un pignon dans une bande de 7 m à compter de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'elles ont pour objet, sous réserve de la possibilité de retrait jusqu'à 7 mètres, de créer un front bâti continu le long de la voie. Si M. A... soutient qu'il ressort des autres pièces du plan local d'urbanisme que l'intention des auteurs de ce plan était de réglementer l'implantation des constructions situées, comme celle en litige, au second rang par rapport aux voies publiques, les éléments du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables qu'il cite, relatifs à l'objectif de maintien du cadre de la commune et d'un urbanisme maîtrisé et raisonné, du constat de la tendance à la construction en seconde ligne sur des terrains profonds et de la recherche d'une homogénéité avec l'existant en zone UG correspondant aux formes bâties des tissus traditionnels denses, ne permettent pas d'en déduire une telle portée alors que par ailleurs, le rapport de présentation indique s'agissant de cette règle que " les nouveaux bâtiments devront présenter une façade ou un pignon à l'alignement ou dans une bande de 7 mètres à compter de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer afin de garantir un effet de continuité visuelle. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa configuration en drapeau, le terrain d'assiette du projet ne présente aucune limite à l'alignement de la voie publique existante de la rue Saint-Côme au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG 6 ne peut dès lors qu'être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) A. Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies - (...) Lorsque la construction comporte des baies donnant sur une limite, elle sera implantée en recul de la limite concernée. Lorsque la construction est implantée en recul, celui-ci doit être au moins égal à 4 mètres. / B. Implantation par rapport aux autres limites - Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 13 mètres par rapport à ces limites (...) ".
21. Il ressort de ces dispositions complétées par des schémas en annexe au règlement que pour les terrains dont la configuration est, comme en l'espèce, " en drapeau " et qui ne présentent donc pas de limite séparative à l'alignement de la voie publique qui le dessert, la limite parallèle à celle de la voie publique est assimilée à une limite latérale. Il ressort en outre du plan de masse que la construction est implantée à plus de quatre mètres de cette limite. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Clôtures sur rues : elles ne devront pas avoir plus de 2 mètres de hauteur, la partie maçonnée ne devra pas être supérieure à 1/3 de la hauteur totale. La partie sur voie devra être plantée de haies vives. (...) Les toitures des volumes principaux devront être à deux pans, et la pente comprise entre 40 et 45°. (...) Un même linéaire de faîtage ne pourra dépasser 16,5 mètres. (...) ".
23. Il ressort des pièces du dossier que les linéaires de faîtage de la construction projetée sont inférieurs à 16,50 mètres, qu'aucune clôture en grillage ne donne sur une rue et que la toiture du volume principal est à deux pans alors que les dispositions précitées de l'article UG 11 n'interdisent pas les toitures en croupe. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 3. Autres protections - Des espaces paysagers et plantés seront aménagés, en pleine terre sur une surface au moins égale à 70% de la surface totale du terrain. Ne sont pas incluses dans la définition de la pleine terre les surfaces bâties, les terrasses au sol, les surfaces de roulement et de stationnement. Ne sont pas non plus considérés comme "en pleine terre" les espaces isolés inférieurs ou égaux à 30m² et les bandes mesurant moins de 1,50m de largeur ". (...) ".
25. Le terrain d'assiette du projet de M. C... présente une superficie totale de 3 671 mètres carrés. Toutefois, il n'est inclus dans la zone UG du plan local d'urbanisme que pour 995 mètres carrés. Dès lors, il doit présenter sur la partie du terrain d'assiette situé dans cette zone une surface d'espaces paysagers et plantés en pleine terre au moins égale à 696,5 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier que le projet initial de M. C... présente une emprise au sol de 194,77 mètres carrés laquelle, additionnée à la surface de la portion de terrain recouverte par la voie d'accès à la construction conduit à ce que les espaces paysagers et plantés aménagés en pleine terre, surfaces de roulement et de stationnement exclues, représentent moins de 70 % de la surface du terrain situé en zone UG de la parcelle de M. C.... Toutefois, le maire de la commune de Gambais a délivré à M. C... le 11 octobre 2024 un permis de construire modificatif aux termes duquel l'emprise au sol de la construction a été diminuée à 154,71 mètres carrés portant la superficie de pleine terre à 696, 66 mètres carrés soit plus de 70% de la surface totale précitée. Dès lors, M. A... ne peut plus utilement soutenir que le permis attaqué méconnaît les dispositions précitées.
26. En septième et dernier lieu, si M. A... soutient que dès lors que l'article UG 14 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la réglementation en vigueur, le projet aurait dû prévoir des installations de production d'énergie renouvelable ou de récupération d'énergie, les dispositions de cet article ne sauraient avoir une telle portée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 14 juin 2021 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires de M. C... :
28. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". Il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de son droit au recours par M. A... contre le permis délivré à M. C... relève d'un comportement abusif de la part du requérant. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que M. C... et la commune de Gambais demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A... soient mises à la charge de M. C... et de la commune de Gambais, qui ne sont pas les parties perdantes.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2109337 du 14 février 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à M. B... C... et à la commune de Gambais.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 24VE00371